REJET des pourvois formés par :
- X...,
- Y...,
- Z...,
contre l'arrêt de la cour d'assises des mineurs de la Vienne, en date du 15 février 1995, qui les a condamnés, les premier et troisième, pour tortures ou actes de barbarie aggravés et délit connexe, chacun, à 10 ans d'emprisonnement, le deuxième, pour complicité de ce crime et délit connexe, à la même peine, et a prononcé à leur encontre l'interdiction du droit prévu par l'article 131-26, 3o du Code pénal pendant une durée de 10 ans.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits ;
Sur le premier moyen de cassation proposé pour les trois demandeurs : (sans intérêt) ;
Sur le premier moyen de cassation proposé pour Z... : (sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour les trois demandeurs : (sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour Z... et pris de la violation des articles 14 et 20 de l'ordonnance du 2 février 1945, 328, 347 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale :
" en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats qu'après avoir prononcé la clôture des débats, déclaré que l'audience redevenait publique, lu les questions et l'instruction contenue dans l'article 353 du Code de procédure pénale, le président a demandé à l'un des accusés si, dans l'éventualité d'une sanction assortie de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général, il accepterait celui-ci et que l'accusé a déclaré qu'il accepterait ce travail d'intérêt général ; que le président a ensuite fait retirer les accusés de la salle d'audience ;
" alors que, d'une part, les débats étant terminés, le président ne pouvait ainsi interroger l'un des accusés, sans réouverture préalable des débats et application de la règle de la publicité restreinte ;
" alors que, d'autre part, le président, tenu à une obligation d'impartialité, ne pouvait ainsi donner son opinion sur la culpabilité de l'un des accusés, et sur la peine qui sera prononcée ;
" alors que la déclaration finale d'un accusé ne doit pas être reproduite dans le procès-verbal des débats, dès lors qu'il n'est pas constaté que cette mention a été expressément ordonnée par le président " ;
Attendu que l'interpellation adressée par le président à un accusé, que critique le moyen, résulte de l'obligation prévue par l'article 131-8 du Code pénal ; qu'elle est étrangère aux règles de la publicité des débats ;
Qu'ainsi, le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen de cassation proposé pour Z... : (sans intérêt) ;
Sur le troisième moyen de cassation proposé pour X... et pris de la violation des articles 316, 347, 348, 349, 351, 352 du Code de procédure pénale, 593 du même Code :
" en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que le conseil de X... a déposé sur le bureau de la Cour des conclusions tendant à voir poser une question subsidiaire, auxquelles ni le président ni la Cour n'ont répondu, et auxquelles il n'a pas été fait droit, la feuille de questions ne mentionnant aucune question subsidiaire " ;
Attendu qu'à la suite de la lecture des questions par le président, aucun incident n'a été élevé par X... ou par son conseil en application de l'article 352 du Code de procédure pénale ;
Que cet accusé est, dès lors, sans intérêt à se faire un grief du défaut de réponse à ses conclusions antérieures demandant la position d'une question subsidiaire ;
Qu'en conséquence, le moyen ne saurait prospérer ;
Sur le quatrième moyen de cassation proposé pour X... et Z... : (sans intérêt) ;
Sur le cinquième moyen de cassation proposé pour Y... : (sans intérêt) ;
Qu'enfin, l'annulation par voie de conséquence sollicitée par la première branche du moyen ne saurait intervenir en l'état du rejet du quatrième moyen présenté par les deux auteurs principaux ;
Qu'ainsi, le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;
REJETTE les pourvois.