Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 24 novembre 1993), que M. X..., ayant été expulsé, par la commune de Saint-Saulge, de la crypte de l'église qu'il occupait, a assigné cette commune pour faire constater sa qualité de locataire des lieux ;
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande tendant à faire constater que la reprise des lieux exécutée par la commune était une voie de fait, l'arrêt retient que l'action des agents communaux, qui sont entrés dans la crypte où M. X... entreposait divers biens sans droit ni titre, n'était pas dépourvue de fondement juridique dans la mesure où un arrêté ministériel précisait que l'église de Saint-Saulge, appartenant à la commune, était classée monument historique ;
Qu'en statuant ainsi, sans relever l'existence d'une autorisation de justice ou l'urgence née d'un péril imminent, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en constatation d'une voie de fait, l'arrêt rendu le 24 novembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans.