La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/11/1995 | FRANCE | N°94-10054

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 novembre 1995, 94-10054


Sur les trois moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 29 octobre 1993) qu'un feu allumé par un inconnu dans le véhicule de Mme A... s'est communiqué à l'immeuble devant lequel il avait été laissé en stationnement pendant la nuit par M. Y... ; qu'en sortant de l'immeuble, devant la porte duquel la voiture avait été poussée, MM. Z... et X... ont été blessés par l'explosion de celle-ci ; que ces derniers ont assigné en réparation M. Y..., comme gardien du véhicule, et l'assureur, la Macif ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli

cette demande, alors, selon le moyen, de première part, que " l'incident ", tel...

Sur les trois moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 29 octobre 1993) qu'un feu allumé par un inconnu dans le véhicule de Mme A... s'est communiqué à l'immeuble devant lequel il avait été laissé en stationnement pendant la nuit par M. Y... ; qu'en sortant de l'immeuble, devant la porte duquel la voiture avait été poussée, MM. Z... et X... ont été blessés par l'explosion de celle-ci ; que ces derniers ont assigné en réparation M. Y..., comme gardien du véhicule, et l'assureur, la Macif ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen, de première part, que " l'incident ", tel que décrit par l'arrêt, est incompatible avec un accident de circulation au sens de la loi du 5 juillet 1985, cette loi ne servant à indemniser que les dommages générés par les conséquences de l'incendie prenant naissance dans un véhicule en mouvement ou en arrêt momentané, à l'exclusion de l'incendie se déclenchant pour une cause inconnue ou indéterminée dans un véhicule en stationnement prolongé, qu'il soit ou non réglementaire ; que l'arrêt a donc procédé par fausse application de cette loi à la cause où le véhicule de Mme A... était en stationnement prolongé sur le trottoir bordant un immeuble au moment où le feu a pris naissance ; de deuxième part, l'arrêt, qui constate " que l'incendie avait un caractère volontaire " et avait été allumé à l'intérieur du véhicule par un inconnu aurait dû rechercher si comme l'établissaient les éléments du débat le véhicule de Mme A... n'avait pas été déplacé à cette fin par un tiers ; qu'en effet dans l'affirmative, M. Y... qui ne conduisait pas le véhicule qu'il avait " garé régulièrement " selon l'arrêt avait été dépossédé de la garde et le demeurait encore au moment où le feu a été allumé après déplacement par le ou les incendiaires ; que l'arrêt est donc entaché d'un défaut de base légale au regard des articles l et 2 de la loi du 5 juillet 1985 ; de troisième part, si l'explosion génératrice des dommages est la conséquence directe de l'incendie ayant pris naissance dans le véhicule, ainsi qu'il résulte de la description de l'incident par l'arrêt, l'article 1384, alinéa 2, du Code civil est nécessairement applicable à l'exclusion de tout autre texte ; que l'arrêt a donc commis une erreur de droit en prétendant le contraire ; de quatrième part, que si la mise à feu volontaire interdit à son auteur de s'en prévaloir tant en demande qu'en défense, au regard de l'article 1384, alinéa 2, du Code civil, la lettre et l'esprit de ce texte ne font pas obstacle à ce que la victime première de l'incendie de son bien par un tiers, puisse utilement l'invoquer ce qui était le cas d'espèce par M. Y... ; que l'arrêt a donc violé encore le même texte de loi ; de cinquième part, la qualité de gardien de M. Y... était sérieusement contestable, du fait que l'arrêt a reconnu par ailleurs que l'incendie avait un caractère volontaire de la part d'un ou plusieurs inconnus ayant pénétré dans la voiture pour y mettre le feu, en sorte que la dépossession de ce véhicule au moment de la mise à feu entraînait dépossession concomitante de la garde confiée à M. Y... ; que l'arrêt n'ayant pas tiré les conséquences légales de ces constatations a donc violé l'article 1384, alinéa 1, du Code civil ; qu'enfin, l'arrêt ne pouvait nier toute cause étrangère exonératoire à partir de la seule absence d'indication dans les attestations sur les circonstances dans lesquelles le véhicule garé régulièrement par M. Y... avait été déplacé en stationnement infractionnel lors du sinistre ; qu'en effet outre que ces circonstances pouvaient être puisées dans les données de l'instruction par ailleurs visées en vue d'une recherche objective qui n'a pas été faite après avoir été déclarée à tort non nécessaire, il résultait suffisamment des constatations mêmes de l'arrêt qu'il y avait certitude sur l'incendie attribué à un tiers inconnu ; et que cette seule certitude établissait la faute imprévisible et

irrésistible du tiers, dans la mesure où il n'est pas normalement prévisible pour le gardien d'un véhicule garant régulièrement sa voiture un soir de Noël de s'attendre à ce qu'elle soit incendiée contre la façade d'un immeuble et où cet incendie ne pouvait être évité dès lors que l'arrêt n'a pas contesté que toutes mesures raisonnables avaient été prises pour éviter le déplacement de la voiture ; que l'arrêt est donc entaché d'un défaut de base légale au regard de l'article 1384, alinéa 1, du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient que MM. Z... et X... ont été blessés par l'explosion du véhicule et qu'il n'est pas établi en quelles circonstances ce véhicule, que sa propriétaire avait confié à M. Y... et qu'il avait régulièrement garé, la veille au soir, devant l'immeuble, se trouvait le lendemain matin en stationnement sur le trottoir ;

Qu'en l'état de ces seules constatations et énonciations l'arrêt, a décidé à bon droit, qu'un véhicule étant impliqué dans l'accident, la loi du 5 juillet 1985 était applicable en la cause ;

Et attendu que l'arrêt retient que M. Y..., gardien du véhicule, ne pouvait opposer le fait d'un tiers ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 94-10054
Date de la décision : 22/11/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Véhicule à moteur - Implication - Automobile - Automobile en stationnement - Automobile ayant pris feu - Personne blessée par l'explosion de celle-ci .

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Loi du 5 juillet 1985 - Domaine d'application - Automobile en stationnement - Automobile ayant pris feu - Personne blessée par l'explosion de celle-ci

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Définition - Incendie d'un véhicule en stationnement - Explosion

Un feu ayant été allumé par un inconnu dans un véhicule s'étant communiqué à l'immeuble devant lequel il avait été laissé en stationnement et une personne, sortant de l'immeuble, ayant été blessée par l'explosion de la voiture, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retenant que la victime a été blessée par l'explosion et qu'il n'est pas établi en quelles circonstances ce véhicule régulièrement garé, la veille au soir, devant l'immeuble, se trouvait le lendemain matin en stationnement sur le trottoir, décide que ce véhicule est impliqué dans l'accident et que la loi du 5 juillet 1985 est applicable.


Références :

Loi 85-677 du 05 juillet 1985

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 29 octobre 1993

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1995-11-22, Bulletin 1995, II, n° 285, p. 168 (cassation) et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 nov. 1995, pourvoi n°94-10054, Bull. civ. 1995 II N° 287 p. 169
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 II N° 287 p. 169

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Tatu.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Chevreau.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Boré et Xavier, M. Roger.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:94.10054
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award