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22/11/1995 | FRANCE | N°94-10046

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 novembre 1995, 94-10046


Donne défaut à l'agence immobilière Villaret-Sieprawski, la société immobilière Aven d'Orgnac, la Société marseillaise de crédit ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ;

Attendu que l'incendie provoqué par un véhicule terrestre à moteur, ce dernier fût-il en stationnement, est régi par les dispositions de la loi du 5 juillet 1985, et non par celles de l'article 1384, alinéa 2, du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un incendie s'étant déclaré dans l'automobile de M. X..., en

stationnement dans un parking ouvert à la circulation publique, le feu s'est propagé à d'aut...

Donne défaut à l'agence immobilière Villaret-Sieprawski, la société immobilière Aven d'Orgnac, la Société marseillaise de crédit ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ;

Attendu que l'incendie provoqué par un véhicule terrestre à moteur, ce dernier fût-il en stationnement, est régi par les dispositions de la loi du 5 juillet 1985, et non par celles de l'article 1384, alinéa 2, du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un incendie s'étant déclaré dans l'automobile de M. X..., en stationnement dans un parking ouvert à la circulation publique, le feu s'est propagé à d'autres véhicules et à tout l'immeuble ; que la Société marseillaise de crédit, propriétaire de véhicules endommagés et la compagnie Rhin et Moselle, subrogée aux victimes qu'elle a indemnisées, ont assigné M. X... et son assureur, la Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF) en réparation ; que ces derniers ont appelé en garantie la société Centre Leclerc et que la SCI Aven d'Orgnac est intervenue à l'instance ;

Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt énonce que M. X... avait rangé son véhicule dans le parking 11 heures avant le sinistre et que les dommages résultant de l'incendie ne peuvent, de quelque façon que ce soit, se rattacher à un accident de la circulation ;

Qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 novembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 94-10046
Date de la décision : 22/11/1995
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Loi du 5 juillet 1985 - Domaine d'application - Incendie provoqué par un véhicule en stationnement .

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Définition - Incendie provoqué par un véhicule en stationnement

L'incendie provoqué par un véhicule terrestre à moteur, ce dernier fût-il en stationnement, est régi par les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 et non par celles de l'article 1384, alinéa 2, du Code civil.


Références :

Code civil 1384 al2
Loi 85-677 du 05 juillet 1985 art. 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 03 novembre 1993

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1992-05-26, Bulletin 1992, II, n° 150, p. 74 (rejet) ; Chambre civile 2, 1993-03-03, Bulletin 1993, II, n° 79, p. 43 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 nov. 1995, pourvoi n°94-10046, Bull. civ. 1995 II N° 285 p. 168
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 II N° 285 p. 168

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Tatu.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Chevreau.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Delaporte et Briard, MM. Blanc, Vuitton.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:94.10046
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