Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 mai 1993), que M. X..., propriétaire de locaux donnés en location aux époux Y... pour une durée de 6 années à compter du 1er septembre 1983, leur a signifié une proposition de renouvellement du contrat par acte du 23 février 1989, puis les a assignés en fixation du prix du bail renouvelé ;
Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt de dire que le décret du 28 août 1989 est inapplicable à la procédure menée en application des dispositions de l'article 21 de la loi du 23 décembre 1986 et de fixer le loyer applicable au bail renouvelé pour 3 années à une certaine somme, alors, selon le moyen, d'une part, que suivant l'article 18 de la loi du 6 juillet 1989, ensemble l'article 3 du décret du 28 août 1989, dont les dispositions sont immédiatement applicables selon l'article 25-II de la loi précitée aux contrats en cours au jour de sa publication, le bail renouvelé à compter du 1er septembre 1989 est directement soumis à la réglementation nouvelle, alors entrée en vigueur, ayant limité le montant maximum d'évolution des loyers ; qu'en déclarant le contraire la cour d'appel a violé les textes précités, ensemble les articles 1 et 2 du Code civil ; d'autre part, qu'en l'état de l'abrogation de l'article 21 de la loi du 23 décembre 1986 par la loi nouvelle et de l'applicabilité immédiate des dispositions de l'article 17 de la loi du 6 juillet 1989 en vertu de son article 25-II, la réévaluation du prix du bail renouvelé était subordonnée à la condition que le précédent loyer ait été manifestement sous-évalué ; qu'en déclarant le contraire lors même que le bail renouvelé à compter du 1er septembre 1989 entrait de plein droit dans le cadre de la réglementation nouvelle, la cour d'appel a derechef violé les textes précités, ensemble les articles 1 et 2 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les locataires n'avaient pas usé de la faculté que leur ouvrait l'article 25-III de la loi du 6 juillet 1989, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que les dispositions réglementaires prises en application de l'article 18 de la loi du 6 juillet 1989 ne pouvaient s'appliquer, même si le bail en cours arrivait à expiration le 31 août 1989, et que la notion de sous-évaluation manifeste du loyer était applicable dans les seules procédures relevant de cette loi ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.