Sur les trois moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 19 novembre 1993), que M. X..., alors âgé de 19 ans, qui s'entraînait aux anneaux, au gymnase municipal de Clamart, en présence d'un moniteur, M. Y..., a lâché prise dans la réalisation d'un mouvement de " dislocation arrière " et fut grièvement blessé par sa chute au sol ; que la cour d'appel a déclaré que M. Y... n'avait pas manqué à son devoir de prudence et de diligence lors de la survenance de cet accident dont la responsabilité, pour 15 %, incombait au club sportif municipal de Clamart ;
Attendu que M. X... et son père reprochent à cet arrêt, dans les deux premiers moyens, d'avoir ainsi statué, alors qu'en cas d'exercices particulièrement dangereux le moniteur et le club sportif sont tenus d'une obligation de sécurité renforcée ; que la cour d'appel ne pouvait exonérer ni M. Y... totalement de sa responsabilité (premier moyen) ni le club partiellement (deuxième moyen), alors qu'ils n'avaient pas veillé à la mise en place de tapis de réception plus épais ni à l'utilisation par M. X... d'une ceinture de sécurité et de maniques ; que, par un troisième moyen, ils reprochent à la cour d'appel d'avoir encore violé l'article 1147 du Code civil en ce qu'elle n'a condamné le club, pour manquement à son devoir d'information de la nécessité de souscrire une assurance individuelle, venu s'ajouter à celui de son devoir de sécurité, qu'à indemniser 15 % du préjudice de la victime ;
Mais attendu, d'abord, que l'arrêt énonce justement que tant le club sportif que ses moniteurs ne sont tenus que d'une obligation de moyens en ce qui concerne la sécurité des adhérents dans la pratique de leur sport ; qu'il relève que M. X..., certes peu motivé et manquant d'assurance dans la pratique des anneaux, s'entraînait régulièrement à la gymnastique et possédait le niveau d'un licencié ayant 3 ans d'expérience ; que, dès lors, la cour d'appel a pu estimer que M. X..., qui demeurait tenu de veiller à sa sécurité, ne pouvait reprocher au moniteur sa propre négligence de n'avoir pas porté de manique pour renforcer l'appréhension des anneaux ; que, devant les juges du fond, les consorts X... n'ont pas imputé à faute au moniteur mais à celle du club l'absence d'un tapis plus épais et d'une ceinture de sécurité, de sorte que le premier moyen, en ce qu'il est dirigé contre M. Y... relativement à ces deux éléments, est nouveau et mélangé de fait et de droit ;
Attendu, sur les deux autres moyens, que la faute précitée de la victime ayant concouru avec celles du club dans la réalisation du dommage ne pouvait aboutir qu'à un partage des responsabilités dans une proportion qu'il appartenait aux juges du fond d'apprécier souverainement ;
D'où il suit qu'aucun des moyens ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.