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21/11/1995 | FRANCE | N°94-05102

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 21 novembre 1995, 94-05102


Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme Patricia X..., alors dans une situation difficile, a confié, en avril 1992, aux époux Y... ses trois enfants, Christine, née le 25 mars 1981, Jean-Luc, né le 27 juillet 1982 et Danielle, née le 20 décembre 1984 ; que ces enfants ayant, par la suite, refusé d'entretenir aucun rapport avec leur mère, le juge des enfants les a confiés, d'abord provisoirement, puis, par jugement du 15 janvier 1993, pour une durée de un an à la direction départementale des actions sanitaires et sociales afin d'aménager une reprise progressive

des relations familiales ; que, par requête du 9 juillet 1993...

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme Patricia X..., alors dans une situation difficile, a confié, en avril 1992, aux époux Y... ses trois enfants, Christine, née le 25 mars 1981, Jean-Luc, né le 27 juillet 1982 et Danielle, née le 20 décembre 1984 ; que ces enfants ayant, par la suite, refusé d'entretenir aucun rapport avec leur mère, le juge des enfants les a confiés, d'abord provisoirement, puis, par jugement du 15 janvier 1993, pour une durée de un an à la direction départementale des actions sanitaires et sociales afin d'aménager une reprise progressive des relations familiales ; que, par requête du 9 juillet 1993, les trois enfants ont demandé au juge de les confier aux époux X... ou, subsidiairement, de les placer dans un foyer, en aménageant les modalités d'exercice d'un droit de visite et d'hébergement des époux Y... ; que ces prétentions ont été rejetées par une décision du 30 juillet 1993 dont les mineurs ont relevé appel par l'intermédiaire d'un avocat, dans les conditions prévues par l'article 932 du nouveau Code de procédure civile ; que l'arrêt attaqué a prononcé la nullité de l'appel pour défaut de pouvoir de l'avocat ;

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Mais sur le second moyen :

Vu les articles 389-3 et 375 du Code civil, 1186 et 1191 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, l'administrateur légal représente le mineur dans tous les actes de la vie civile, sauf les cas dans lesquels la loi ou l'usage autorise les mineurs à agir eux-mêmes ; qu'il résulte des trois derniers textes qu'en matière d'assistance éducative le mineur peut lui-même saisir le juge des enfants pour lui demander d'ordonner des mesures et qu'il peut également lui-même interjeter appel des décisions de ce juge et faire choix d'un avocat ; qu'il incombe seulement aux juges du fond de vérifier qu'il possède un discernement suffisant pour exercer ces prérogatives ;

Attendu que, pour déclarer nul l'appel formé par l'avocat des mineurs X... au greffe du tribunal, l'arrêt attaqué énonce que les dispositions des articles 931 à 936 du nouveau Code de procédure civile ne sauraient faire échec à l'incapacité générale d'exercice des actions en justice qui frappe le mineur non émancipé, qu'il soit ou non capable de discernement, les seules exceptions à cette règle ne concernant que certaines actions strictement personnelles ; qu'il retient ensuite, que dans tous les autres cas, le mineur doit être représenté par son administrateur légal ou son tuteur, seuls habilités pour apprécier s'il y a lieu d'interjeter appel et choisir ou faire désigner un avocat afin qu'il soit mandaté pour former le recours ; que l'arrêt ajoute, enfin, qu'en l'espèce les mineurs, eu égard à l'opposition d'intérêts existant entre eux et leur mère, auraient dû bénéficier de la désignation d'un administrateur ad hoc chargé de les représenter, aussi bien pour saisir le juge des enfants que pour relever appel de la décision de celui-ci ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 décembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 94-05102
Date de la décision : 21/11/1995
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

MINEUR - Assistance éducative - Intervention du juge des enfants - Mesures d'assistance - Pouvoirs du mineur en cette matière - Saisine du juge ou appel de sa décision - Condition .

MINEUR - Assistance éducative - Représentation du mineur - Actes de la vie civile - Actes pouvant être exercés par le mineur seul - Conditions - Discernement - Constatations suffisantes

L'administrateur légal représente le mineur dans tous les actes de la vie civile, sauf les cas dans lesquels la loi ou l'usage autorise les mineurs à agir eux-mêmes. Et en matière d'assistance éducative, il résulte des articles 375 du Code civil, 1186 et 1191 du nouveau Code de procédure civile, que le mineur peut lui-même saisir le juge des enfants pour lui demander d'ordonner des mesures et qu'il peut également lui-même interjeter appel des décisions de ce juge et faire choix d'un avocat. Il incombe alors seulement aux juges du fond de vérifier qu'il possède un discernement suffisant pour exercer ces prérogatives.


Références :

Code civil 375
nouveau Code de procédure civile 1186, 1191

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 03 décembre 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 21 nov. 1995, pourvoi n°94-05102, Bull. civ. 1995 I N° 418 p. 292
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 I N° 418 p. 292

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Grégoire.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Defrénois et Levis.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:94.05102
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