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21/11/1995 | FRANCE | N°93-20095;93-21217

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 novembre 1995, 93-20095 et suivant


Joint les pourvois nos 93-20.095 et 93-21.217, qui attaquent le même arrêt ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 8 septembre 1993), qu'après la mise en liquidation judiciaire, le 30 décembre 1986, de la Société nouvelle de construction contemporaine (la SNCC), M. Y..., liquidateur, a présenté requête, le 7 mars 1989, en vue de l'extension de cette procédure à M. X..., gérant de ladite société, et à son épouse ; que l'affaire a été enrôlée sous le n° 89.03195 ; que la société Sologne couvertures ayant été mise en liquidation judiciaire le 30 mars 1988, le

président du tribunal, se saisissant d'office, a, le 7 mars 1991, ordonné la cit...

Joint les pourvois nos 93-20.095 et 93-21.217, qui attaquent le même arrêt ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 8 septembre 1993), qu'après la mise en liquidation judiciaire, le 30 décembre 1986, de la Société nouvelle de construction contemporaine (la SNCC), M. Y..., liquidateur, a présenté requête, le 7 mars 1989, en vue de l'extension de cette procédure à M. X..., gérant de ladite société, et à son épouse ; que l'affaire a été enrôlée sous le n° 89.03195 ; que la société Sologne couvertures ayant été mise en liquidation judiciaire le 30 mars 1988, le président du tribunal, se saisissant d'office, a, le 7 mars 1991, ordonné la citation de M. X... en vue de l'extension de la procédure à celui-ci et du prononcé de sa faillite personnelle ; que cette affaire a été enrôlée sous le n° 91.01366 ; que le Tribunal a ordonné la jonction de ces instances et a prononcé le redressement et la liquidation judiciaires des époux X... par extension de la procédure de la SNCC, ainsi que la faillite personnelle de M. X... pour une durée de 10 ans, par jugement du 22 mai 1992 ; que le procureur général près la cour d'appel d'Orléans et le liquidateur se sont pourvus en cassation contre l'arrêt qui a infirmé le jugement déféré, constaté la péremption de l'instance n° 89.03195 et dit n'y avoir lieu de prononcer la faillite personnelle de M. X... ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° 93-20.095 et sur le premier moyen, pris en ses cinq premières branches, du pourvoi n° 93-21.217, réunis :

Attendu que le procureur général et le liquidateur font grief à l'arrêt d'avoir constaté la péremption de l'instance n° 89-03195, le second lui reprochant en outre d'avoir rejeté la demande tendant à " l'extension " aux époux X... de la procédure collective ouverte à l'égard de la SNCC, alors, selon le pourvoi, d'une part, que si, en application des dispositions de l'article 183 de la loi du 25 janvier 1985, le liquidateur peut demander la mise en redressement judiciaire du dirigeant d'une personne morale, cette demande doit être faite dans les formes prévues à l'article 164, alinéa 1er, du décret du 27 décembre 1985, soit par acte d'huissier de justice ; que, dans ces conditions, le liquidateur ne pouvait être considéré comme demandeur ; qu'en l'espèce l'acte saisissant la juridiction résultait de l'exploit d'huissier de justice délivré à la requête du président du tribunal de commerce ; que cette procédure est conforme aux dispositions de l'article 8 du décret précité qui définit la saisine d'office ; qu'en qualifiant M. Y... de demandeur la cour d'appel a violé les articles 183 de la loi du 25 janvier 1985, 8 et 164 du décret du 27 décembre 1985, 386 et suivants du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que les époux X... reconnaissaient expressément, dans leurs conclusions d'appel, avoir été " cités en chambre du conseil, en exécution d'une ordonnance du président du tribunal de commerce, en date du 18 août 1989, aux fins d'être entendus sur la saisine d'office du tribunal, en vue de l'extension de la procédure de la société SNCC aux dirigeants de la société ", précisant que " cette instance était enrôlée sous le n° 89-03195 " ; qu'en relevant, cependant, à l'appui de sa décision, que cette procédure ne résultait pas d'une saisine d'office du tribunal, de sorte que les époux X... pouvaient se prévaloir de la péremption, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et ainsi violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en outre, qu'en statuant de la sorte, en l'état des conclusions qui lui étaient soumises par les parties, la cour d'appel a également fondé sa décision sur un fait qui n'était pas dans le débat, violant ainsi l'article 7 du nouveau Code de procédure civile ; alors, au surplus, que le juge doit, en toutes circonstances, observer le principe de la contradiction et qu'aucun moyen non soulevé par les parties ne peut être examiné d'office sans que celles-ci aient été amenées à présenter leurs observations à cet égard ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de l'absence de saisine d'office du tribunal sans avoir invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et ainsi violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de surcroît, qu'en se bornant, pour se déterminer de la sorte, à viser " la relation faite à cet égard par le Tribunal ", sans préciser quelles étaient les énonciations de fait du jugement entrepris, qu'elle a infirmé, qui eussent pu se révéler de nature à fonder une telle " déduction ", ni mentionner l'identité de la personne à la requête de laquelle avait été délivrée l'assignation du 31 août 1989 qui aurait fait courir le délai de péremption, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale au regard des articles 183 de la loi du 25 janvier 1985, 8 et 164 du

décret du 27 décembre 1985, ensemble l'article 386 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que le Tribunal avait relevé que, " par requête en date du 7 mars 1989, et suivant avis positif du juge-commissaire, M. Y..., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société SNCC, a prié le Tribunal de bien vouloir convoquer M. et Mme X... pour statuer sur sa demande d'extension de la liquidation judiciaire de la société SNCC ; que, par ordonnance en date du 18 août 1989, le président du tribunal de commerce, vu la requête déposée par M. Y..., a fait délivrer citation à comparaître à M. et Mme X... ; qu'en ne recherchant pas s'il ne se déduisait pas de ces énonciations, le Tribunal ne pouvant, par ailleurs, avoir été valablement saisi par voie de simple requête, que les dirigeants de la personne morale mis en cause avaient été cités à comparaître, à la demande de son président, par les soins du greffier, ainsi qu'il résultait des termes de son ordonnance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 183 de la loi du 25 janvier 1985, 8 et 164 du décret du 27 décembre 1985, ensemble l'article 386 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, que la péremption atteint l'instance, même si celle-ci met en cause l'ordre public et peu important les conditions procédurales de son ouverture et de son déroulement ;

Attendu qu'après avoir constaté que le Tribunal avait été saisi par assignation du 31 août 1989, l'arrêt a relevé qu'entre cette date et celle du 20 mars 1992, à laquelle la péremption a été soulevée, aucune diligence n'avait été effectuée dans la procédure initiée par le liquidateur et tendant à l'extension aux époux X... de la procédure collective de la SNCC ;

Qu'il en résulte que l'instance ouverte par cette assignation était atteinte par la péremption ; que, par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, la décision déférée se trouve justifiée ;

Attendu, en second lieu, qu'en raison de la péremption de l'instance n° 89-03195, le moyen relatif au fond ne peut, faute d'intérêt, être accueilli en aucune de ses branches ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° 93-21.217, pris en sa première branche :

Attendu que le liquidateur fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le pourvoi, qu'il résulte des productions que la correspondance invoquée transmettait au conseil des époux X..., qui ne contestaient pas l'avoir reçue, les copies de la requête que le liquidateur avait adressée au tribunal, de l'avis favorable qui avait été émis par le juge-commissaire et d'un rapport d'expertise, avec ses annexes ; que, en retenant qu'il ne s'agissait pas là d'une diligence interruptive du délai de péremption, la cour d'appel a violé l'article 386 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir relevé qu'il n'était pas établi que la lettre du 27 juin 1991 ait été adressée à cette date au conseil des époux X... dans la mesure où M. Y... ne l'avait pas produite en première instance et qu'il ne versait aux débats aucun justificatif de son envoi, les juges du fond ont pu statuer comme ils ont fait ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen, pris en ses deux branches, du même pourvoi : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 93-20095;93-21217
Date de la décision : 21/11/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Instance - Péremption - Conditions - Instance mettant en cause l'ordre public .

La péremption atteint l'instance, même si celle-ci met en cause l'ordre public et peu important les conditions procédurales de son ouverture et de son déroulement.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 08 septembre 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 21 nov. 1995, pourvoi n°93-20095;93-21217, Bull. civ. 1995 IV N° 268 p. 247
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 IV N° 268 p. 247

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Mourier.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Badi.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Vier et Barthélemy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.20095
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