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16/11/1995 | FRANCE | N°94-85149

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 novembre 1995, 94-85149


REJET du pourvoi formé par :
- l'administration des douanes, partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, en date du 27 septembre 1994 qui, dans les poursuites exercées contre Juan X... du chef d'infraction à la législation et à la réglementation sur les relations financières avec l'étranger, a renvoyé le prévenu des fins de la poursuite.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 98-1 de la loi du 29 décembre 1989, 23-II de la lo

i du 12 juillet 1990, 7 et 8 du décret du 29 décembre 1989, 5 du décret du 1...

REJET du pourvoi formé par :
- l'administration des douanes, partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, en date du 27 septembre 1994 qui, dans les poursuites exercées contre Juan X... du chef d'infraction à la législation et à la réglementation sur les relations financières avec l'étranger, a renvoyé le prévenu des fins de la poursuite.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 98-1 de la loi du 29 décembre 1989, 23-II de la loi du 12 juillet 1990, 7 et 8 du décret du 29 décembre 1989, 5 du décret du 18 décembre 1990, 464, 465, 466 du Code des Douanes, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a relaxé le prévenu des fins de la poursuite ;
" aux motifs que "cessent d'être applicables aux poursuites en cours, les dispositions des lois et règlements, même non expressément abrogées, dans la mesure où elles sont inconciliables avec celles d'une loi nouvelle ; qu'il résulte des dispositions combinées des articles 98 de la loi du 29 décembre 1989 et 23 de la loi du 12 juillet 1990, prises en conformité avec la directive CEE du 24 juin 1988, qu'en soumettant désormais à une simple déclaration les transferts de sommes, titres ou valeurs vers ou en provenance de l'étranger, le législateur a rétabli la liberté des relations financières dont le principe est affirmé à l'article 1er de la loi du 28 décembre 1966 demeurée en vigueur et que, par voie de conséquence, sont devenues incompatibles avec ce principe toutes dispositions antérieures ayant édicté des restrictions, tels les décrets pris sur le fondement de l'article 3 de la loi précitée ainsi que l'article 24 II de la loi du 8 juillet 1987 ; que par ailleurs l'article 7 du décret du 29 décembre 1989 réglementant les relations financières avec l'étranger visé aux poursuites a été abrogé par le décret n° 90-1119 du 18 décembre 1990 en son article 5 ;
" alors que l'article 98-1o de la loi de finances du 29 décembre 1989, modifié par l'article 23 de la loi du 12 juillet 1990, en ses seules dispositions relatives aux sanctions pécuniaires, soumet à déclaration les transferts de sommes, titres ou valeurs vers ou en provenance de l'étranger, d'un montant égal ou supérieur à 50 000 francs, lorsque ces transferts sont réalisés par des personnes physiques hors l'intermédiaire des établissements de crédit agréés ; que l'obligation déclarative a pris effet avec le décret du 29 décembre 1989, modifié par le décret du 4 juillet 1990 et désignant l'administration des Douanes pour recevoir la déclaration ; qu'il n'importe qu'un décret modificatif soit intervenu le 18 décembre 1990 pour apporter de simples changements de détail au dispositif réglementaire ; qu'en l'espèce, le prévenu a été interpellé le 4 mars 1990 alors qu'il se dirigeait vers l'Andorre avec la somme de 4 800 000 francs dissimulée dans une cachette derrière le tableau de bord ; que le prévenu a été relaxé aux motifs que par les articles 98 de la loi du 29 décembre 1989 et 23 de la loi du 12 juillet 1990, la liberté des relations financières avec l'étranger a été rétablie, que ces dispositions sont incompatibles avec les restrictions édictées par l'article 3 de la loi du 28 décembre 1966 et 24-II la loi du 8 juillet 1987 et que l'article 7 du décret du 29 décembre 1989 a été abrogé par l'article 18 du décret du 18 décembre 1990 ; qu'en statuant ainsi, bien que le prévenu avait été poursuivi sur le seul fondement de l'article 7 du décret du 29 décembre 1989, dont l'abrogation ultérieure était sans emport, qui imposait une déclaration pour le transfert de toute somme vers l'étranger d'un montant supérieur à 50 000 francs, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Juan X..., résident à Valverde en Espagne, a été poursuivi du chef d'infraction à la législation et à la réglementation sur les relations financières avec l'étranger, sur le fondement des articles 459 du Code des douanes, 3 de la loi du 28 décembre 1966, 7 du décret du 29 décembre 1989, pour avoir été trouvé porteur, le 4 mars 1990, à la frontière franco-andorrane, d'une somme de 93 055 000 pesetas qu'il n'avait pas déclarée lors de son entrée sur le territoire national ;
Attendu que, pour renvoyer le prévenu des fins de la poursuite, la cour d'appel énonce que l'incrimination résultant de l'article 3 de la loi du 28 décembre 1966 et du décret pris pour son application, était devenue incompatible avec le principe de liberté de circulation des capitaux entre les Etats membres posé par la directive du 24 juin 1988 du conseil des Communautés et des textes de droit interne pris pour l'application de celle-ci et que la prévention se trouvait ainsi privée de base légale ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs et dès lors que les faits poursuivis n'étaient punissables, à raison de leur date, ni en vertu de l'article 459 du Code des douanes, inapplicable au défaut de déclaration prévue par l'article 98 de la loi du 29 décembre 1989, ni en vertu de ce dernier texte, dépourvu de sanction pénale ou douanière en sa rédaction antérieure à la loi du 12 juillet 1990, la cour d'appel a, sans encourir les griefs du moyen, justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 94-85149
Date de la décision : 16/11/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CHANGES - Relations financières avec l'étranger - Infraction à la législation - Transfert de capitaux sans intermédiaire agréé - Déclaration à l'administration des Douanes - Défaut - Sanctions de l'article 459 du Code des douanes (non) - Sanctions de l'article 23-II de la loi du 12 juillet 1990 - Conditions.

CHANGES - Relations financières avec l'étranger - Pénalités fiscales - Amende proportionnelle - Article 23-II de la loi du 12 juillet 1990 - Application dans le temps

CHANGES - Relations financières avec l'étranger - Confiscation - Article 23-II de la loi du 12 juillet 1990 - Application dans le temps

Les personnes physiques qui transfèrent vers l'étranger ou en provenance de l'étranger des sommes d'un montant égal ou supérieur à 50 000 francs, sans l'intermédiaire d'un établissement de crédit agréé, doivent, en application de l'article 98 de la loi du 29 décembre 1989 (devenu l'article 464 du Code des douanes), en faire la déclaration dans des conditions fixées par décret. La méconnaissance de cette obligation est sanctionnée, en matière douanière, non des peines prévues par l'article 459 du Code des douanes applicable au contentieux des relations financières avec l'étranger, mais de celles prévues par l'article 23-II de la loi du 12 juillet 1990 (devenu l'article 465 du Code des douanes). Les peines d'amende et de confiscation prévues par ce texte ne trouvant à s'appliquer, en vertu du principe de légalité des délits et des peines, qu'aux faits commis postérieurement à son entrée en vigueur. (1)(1), aucune sanction douanière ne saurait être appliquée à un défaut de déclaration commis le 4 mars 1990.


Références :

Code des douanes 464, 465
Loi 89-935 du 29 décembre 1989 art. 98 Loi 90-614 1990-07-12 art. 23-II

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (chambre correctionnelle), 27 septembre 1994

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1994-06-13, Bulletin criminel 1994, n° 232, p. 561 (rejet)

arrêt cité. CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1992-05-21, Bulletin criminel 1992, n° 203, p. 557 (rejet), et les arrêts cités ;

Chambre criminelle, 1995-06-12, Bulletin criminel 1995, n° 213, p. 584 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 nov. 1995, pourvoi n°94-85149, Bull. crim. criminel 1995 N° 353 p. 1029
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1995 N° 353 p. 1029

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Culié, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Libouban.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. de Mordant de Massiac.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Boré et Xavier, la SCP Tiffreau et Thouin-Palat.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:94.85149
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