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16/11/1995 | FRANCE | N°94-40381

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 1995, 94-40381


Sur les six moyens réunis :

Vu l'article R. 516-5 du Code du travail ;

Attendu que, selon ce texte, les personnes habilitées à assister ou représenter les parties en matière prud'homale sont, notamment, les délégués permanents ou non permanents des organisations syndicales ouvrières ou patronales ;

Attendu que, pour décider que M. X... ne pouvait pas assister ou représenter Mme Y..., salariée de la société Galvanoplast, dans l'instance l'opposant à son employeur devant la juridiction prud'homale, la cour d'appel a énoncé que pour pouvoir assister ou repré

senter un salarié, le mandataire syndical doit être délégué par une organisation sy...

Sur les six moyens réunis :

Vu l'article R. 516-5 du Code du travail ;

Attendu que, selon ce texte, les personnes habilitées à assister ou représenter les parties en matière prud'homale sont, notamment, les délégués permanents ou non permanents des organisations syndicales ouvrières ou patronales ;

Attendu que, pour décider que M. X... ne pouvait pas assister ou représenter Mme Y..., salariée de la société Galvanoplast, dans l'instance l'opposant à son employeur devant la juridiction prud'homale, la cour d'appel a énoncé que pour pouvoir assister ou représenter un salarié, le mandataire syndical doit être délégué par une organisation syndicale représentative eu égard à l'activité de ce salarié ou à la localisation géographique du conflit individuel, et que la délégation du syndicat des fonctionnaires territoriaux de la commune de Bethoncourt, affilié à la CGT, ne permet pas à M. X... de représenter ou d'assister un salarié extérieur à ladite collectivité territoriale en raison du défaut de représentativité dudit syndicat au-delà de son cadre professionnel ;

Attendu, cependant, qu'il n'est pas nécessaire que la partie assistée ou représentée soit membre de la même organisation syndicale que le délégué, ou même membre d'un syndicat, ni que le délégué appartienne à la même branche d'activité que la partie qu'il assiste ou représente ; qu'en outre, aucune limite territoriale n'est fixée par l'article R. 516-5 du Code du travail pour l'activité des délégués ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 novembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 94-40381
Date de la décision : 16/11/1995
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PRUD'HOMMES - Procédure - Représentation des parties - Délégué d'une organisation syndicale - Condition .

PRUD'HOMMES - Procédure - Représentation des parties - Délégué d'une organisation syndicale - Appartenance de la partie assistée ou représentée à la même organisation - Nécessité (non)

PRUD'HOMMES - Procédure - Représentation des parties - Délégué d'une organisation syndicale - Appartenance à la même branche d'activité - Nécessité (non)

PRUD'HOMMES - Procédure - Représentation des parties - Délégué d'une organisation syndicale - Appartenance à cette organisation - Nécessité (non)

PRUD'HOMMES - Procédure - Représentation des parties - Délégué d'une organisation syndicale - Limite territoriale (non)

Il n'est pas nécessaire que la partie assistée ou représentée soit membre de la même organisation syndicale que le délégué, ou même membre d'un syndicat, ni que le délégué appartienne à la même branche d'activité que la partie qu'il assiste ou représente. En outre, aucune limite territoriale n'est fixée par l'article R. 516-5 du Code du travail pour l'activité des délégués.


Références :

Code du travail R516-5

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 09 novembre 1993

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1990-11-08, Bulletin 1990, V, n° 535, p. 323 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 nov. 1995, pourvoi n°94-40381, Bull. civ. 1995 V N° 301 p. 216
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 V N° 301 p. 216

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Martin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Bèque.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:94.40381
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