Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la Caisse de mutualité sociale agricole de l'Allier a délivré à M. et Mme X..., le 30 novembre 1991, une contrainte de 12 853 francs pour paiement des cotisations des années 1987 à 1990 afférentes à des terres dont ils étaient propriétaires en indivision ; que M. et Mme X..., soutenant que ces terres n'étaient pas exploitées, ont formé opposition à la contrainte ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale, rejetant leur demande de report de la date d'audience, et constatant qu'ils n'opposaient aucun élément au titre exécutoire délivré par la Caisse, les a déboutés de leur opposition et condamnés à payer à la Caisse de mutualité sociale agricole la somme objet de la contrainte ;
Sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche : (sans intérêt) ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, et sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :
Attendu que M. et Mme X... font grief au jugement attaqué d'avoir statué ainsi qu'il l'a fait, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en cas d'opposition à contrainte, c'est l'auteur de la contrainte qui a la qualité de demandeur et qui doit donc apporter la preuve du bien-fondé de la contrainte, et que, dans ces conditions, le Tribunal, en se bornant à déclarer qu'aucun élément n'était opposé par l'indivision X... au titre exécutoire délivré par la Caisse, a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en se bornant à relever l'absence d'élément de preuve chez le défendeur pour en conclure que la demande était fondée, le tribunal a entaché sa décision d'un défaut de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, qu'il ressort des propres constatations du jugement que l'indivision X... avait fait opposition à la contrainte en soutenant que les terres visées par les cotisations réclamées n'étaient pas exploitées mais mises à la disposition de chasseurs qui en assuraient la gestion ; que le jugement attaqué a ainsi méconnu ses propres constatations sans en tirer les conséquences légales, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il appartenait aux époux X..., opposants à la contrainte, de rapporter la preuve des éléments qu'ils présentaient au soutien de leur opposition ; que, le Tribunal ayant constaté qu'ils ne produisaient aucune justification, le grief ne peut qu'être écarté ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que M. et Mme X... font enfin grief au jugement attaqué d'avoir validé la contrainte alors, selon le moyen, qu'en l'absence d'indication sur les mises en demeure qui ont précédé celle-ci, lesquelles ne pouvaient concerner que les cotisations exigibles dans les 3 ans qui précèdent leur envoi, la Cour de Cassation n'est pas mise en mesure d'exercer son contrôle quant à l'application de l'article 1143-3 du Code rural et qu'ainsi le jugement attaqué a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que les juges du fond, à qui les dispositions de l'article L. 142-9 du Code de la sécurité sociale ne faisaient pas obligation de soulever d'office le moyen tiré de la prescription, n'avaient pas à rechercher si les conditions de celle-ci étaient réunies ;
Que le moyen est donc inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.