Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a reçu, le 28 mars 1990, une déclaration d'accident du travail concernant M. X..., salarié de la société Liebharr France, qui déclarait s'être blessé à la jambe au temps et sur le lieu de son travail ; que la Caisse a adressé à M. X..., le 10 avril 1990, un document l'informant qu'elle sollicitait l'avis du médecin-conseil avant de se prononcer sur le caractère professionnel de l'accident ; qu'elle lui a notifié, le 26 avril 1990, un refus de prise en charge au titre de la législation du travail ;
Attendu que pour admettre le recours de l'assuré contre cette décision de la Caisse, la cour d'appel énonce que le document du 10 avril 1990 ne peut en aucun cas constituer une décision de contestation au sens du texte précité, s'agissant d'un formulaire informant l'assuré de la mise en oeuvre de la consultation du médecin conseil et non d'une lettre comportant une véritable contestation de l'imputabilité de l'accident du travail ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le formulaire en cause portait de manière très apparente la mention " objet : contestation provisoire ", et informait l'assuré que, dans l'attente de l'avis du médecin conseil sur le caractère professionnel du sinistre, seules seraient versées les prestations des assurances sociales, la cour d'appel a dénaturé l'écrit invoqué et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 janvier 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz.