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16/11/1995 | FRANCE | N°93-12972

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 1995, 93-12972


Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a reçu, le 28 mars 1990, une déclaration d'accident du travail concernant M. X..., salarié de la société Liebharr France, qui déclarait s'être blessé à la jambe au temps et sur le lieu de son travail ; que la Caisse a adressé à M. X..., le 10 avril 1990, un document l'informant qu'elle sollicitait l'avis du médecin-conseil avant de se prononcer sur le caractère professionnel de l'accident ; qu'elle lui a notifié, le 26 avril 1990,

un refus de prise en charge au titre de la législation du travail ;

Atten...

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a reçu, le 28 mars 1990, une déclaration d'accident du travail concernant M. X..., salarié de la société Liebharr France, qui déclarait s'être blessé à la jambe au temps et sur le lieu de son travail ; que la Caisse a adressé à M. X..., le 10 avril 1990, un document l'informant qu'elle sollicitait l'avis du médecin-conseil avant de se prononcer sur le caractère professionnel de l'accident ; qu'elle lui a notifié, le 26 avril 1990, un refus de prise en charge au titre de la législation du travail ;

Attendu que pour admettre le recours de l'assuré contre cette décision de la Caisse, la cour d'appel énonce que le document du 10 avril 1990 ne peut en aucun cas constituer une décision de contestation au sens du texte précité, s'agissant d'un formulaire informant l'assuré de la mise en oeuvre de la consultation du médecin conseil et non d'une lettre comportant une véritable contestation de l'imputabilité de l'accident du travail ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le formulaire en cause portait de manière très apparente la mention " objet : contestation provisoire ", et informait l'assuré que, dans l'attente de l'avis du médecin conseil sur le caractère professionnel du sinistre, seules seraient versées les prestations des assurances sociales, la cour d'appel a dénaturé l'écrit invoqué et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 janvier 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 93-12972
Date de la décision : 16/11/1995
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Procédure - Procédure préliminaire - Appréciation du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie - Contestation par la Caisse - Forme .

La cour d'appel qui énonce que ne constitue pas une contestation du caractère professionnel de l'accident déclaré par un salarié le formulaire adressé à la victime par la Caisse, informant celui-ci qu'elle sollicite l'avis du médecin conseil et portant la mention " contestation provisoire ", a dénaturé l'écrit invoqué et violé l'article 1134 du Code civil.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 26 janvier 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 nov. 1995, pourvoi n°93-12972, Bull. civ. 1995 V N° 306 p. 220
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 V N° 306 p. 220

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet.
Avocat général : Avocat général : M. de Caigny.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Gélineau-Larrivet.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Rouvière et Boutet, M. Brouchot.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.12972
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