REJET du pourvoi formé par :
- X... Patricia,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 13e chambre, du 4 novembre 1994 qui, pour exécution de travaux de construction immobilière en méconnaissance des obligations légales, l'a condamnée à une amende de 5 000 francs et a ordonné, sous astreinte, la démolition de la construction litigieuse et le rétablissement des lieux dans leur état antérieur.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 132-59 et 132-60 nouveaux du Code pénal, de la loi des 16-24 août 1790 et de l'article 485 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, excès de pouvoir :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'un procès-verbal a été dressé le 15 novembre 1991 par un architecte, ingénieur des travaux de la ville de Paris, à l'encontre de Patricia X... pour avoir fait édifier, sans déclaration préalable, une véranda sur jardin au rez-de-chaussée d'un immeuble situé dans un secteur sauvegardé ; que, le 7 février 1992, l'intéressée a saisi le maire de Paris d'une déclaration en vue de la régularisation des travaux effectués ; que, par arrêté du 14 avril 1992, ce dernier s'est opposé à l'exécution desdits travaux ;
Que Patricia X... est poursuivie pour avoir exécuté des travaux de construction immobilière en méconnaissance des obligations légales ;
Attendu que, pour écarter la demande de la prévenue tendant à ce qu'il soit sursis à statuer au motif qu'elle avait formé un recours contre l'arrêté précité du 14 avril 1992, la juridiction du second degré énonce que " le fondement juridique des poursuites est l'illégalité manifeste de l'acte de construction effectué au mépris des règles du Code de l'urbanisme relatives aux secteurs sauvegardés " ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
Qu'en effet, tant que n'a pas été effectuée, dans les conditions prévues par les articles L. 422-2 et L. 313-2 du Code précité, la déclaration préalable valant demande d'autorisation spéciale pour les travaux qui, sans ressortir au permis de construire, ont pour objet de modifier l'état des immeubles en secteur sauvegardé, et que n'est pas expiré le délai accordé à l'autorité compétente pour former opposition ces travaux ne peuvent être licitement entrepris ; que l'illégalité prétendue de l'arrêté municipal portant opposition à leur exécution, à la supposer reconnue, ne peut suppléer à l'autorisation requise et enlever aux faits poursuivis leur caractère punissable ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le troisième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.