Sur le moyen unique :
Vu l'article 40 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Attendu que l'aide juridictionnelle concerne tous les frais afférents aux instances, procédures ou actes pour lesquels elle a été accordée ; que le bénéficiaire de l'aide est, à compter de la demande, dispensé du paiement, de l'avance ou de la consignation de ces frais ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un litige de voisinage ayant opposé devant un tribunal d'instance les époux Z... à M. X..., celui-ci a reconventionnellement demandé le bornage de leurs deux propriétés contiguës ; que le Tribunal a notamment accueilli cette demande et commis un expert géomètre pour procéder aux opérations ou en cas de désaccord sur la ligne divisoire, pour faire toutes propositions utiles ; que M. Y... a interjeté appel ;
Attendu que, pour imputer à M. X... l'avance des frais de géomètre expert, l'arrêt confirmatif énonce que si celui-ci bénéficiait de l'aide juridictionnelle en cause d'appel, il n'avait pas présenté une telle demande en première instance ; qu'en se déterminant ainsi, alors qu'à compter de la demande d'aide juridictionnelle, M. Y... qui critiquait expressément la disposition du jugement afférente à la charge de l'avance des frais d'expert géomètre était dispensé d'en faire l'avance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que M. X... verserait au greffe une somme de 4 000 francs à valoir sur les honoraires de l'expert géomètre, l'arrêt rendu le 7 janvier 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;
CONSTATE que M. X... est dispensé de faire l'avance de ces frais ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DIT que les dépens afférents au bornage sont partagés par moitié entre les parties et recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.