Sur le moyen unique :
Vu les articles 410 et 558 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que ces textes ne sont pas applicables en cas d'exécution des condamnations aux sommes allouées en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ni aux dépens ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un tribunal de commerce a débouté la société Cotrasud de ses demandes à l'encontre de la société Compagnie maritime Marfret (la CMM) et l'a condamnée à payer à celle-ci des frais irrépétibles, outre les dépens ; que le conseiller de la mise en état a rendu une ordonnance déclarant irrecevable l'appel de Cotrasud ;
Attendu que pour " confirmer " cette ordonnance, l'arrêt relève que Cotrasud, après avoir formé appel, a réglé à la société CMM une somme correspondant au paiement des frais non répétibles et des dépens et énonce que le règlement, sans réserve, de ces condamnations qui n'étaient pas assorties de l'exécution provisoire, manifeste sa volonté d'acquiescer au jugement ;
Qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 septembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.