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15/11/1995 | FRANCE | N°93-10186

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 novembre 1995, 93-10186


Sur le moyen unique :

Vu les articles 528 et 529 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que c'est seulement dans le cas où le jugement profite solidairement ou indivisiblement à plusieurs parties que chacune d'elles peut se prévaloir de la notification faite par l'une d'elles ;

Attendu selon l'arrêt attaqué qu'en exécution d'un contrat de location de tracteur avec chauffeur, la société Satfer a confié à la société Sotram le transport de marchandises ; qu'en cours de transport la marchandise et un conteneur ont été endommagés ; que la société Satfer

a fait assigner la société Sotram et ses assureurs, la compagnie UAP et la compagn...

Sur le moyen unique :

Vu les articles 528 et 529 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que c'est seulement dans le cas où le jugement profite solidairement ou indivisiblement à plusieurs parties que chacune d'elles peut se prévaloir de la notification faite par l'une d'elles ;

Attendu selon l'arrêt attaqué qu'en exécution d'un contrat de location de tracteur avec chauffeur, la société Satfer a confié à la société Sotram le transport de marchandises ; qu'en cours de transport la marchandise et un conteneur ont été endommagés ; que la société Satfer a fait assigner la société Sotram et ses assureurs, la compagnie UAP et la compagnie Rhône Méditerranée (ARM) en réparation de son préjudice ; qu'un jugement a, en l'état de la procédure collective ouverte à l'encontre de la société Sotram fixé la créance de la société Satfer et débouté celle-ci de ses demandes formées contre les assureurs ; que ce jugement a été signifié à la société Satfer par acte du 23 mai 1991 à la requête de la seule compagnie UAP ; que la société Satfer a interjeté appel le 11 juillet 1991 en intimant toutes les parties en cause ; que l'UAP a opposé la tardiveté de cet appel tandis que l'ARM concluait au rejet ;

Attendu que la cour d'appel a déclaré irrecevable comme tardif non seulement l'appel contre l'UAP mais également l'appel contre l'ARM, alors que le jugement ne profitait ni indivisiblement ni solidairement à ces deux parties ;

Qu'elle a ainsi violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'appel de la société Satfer contre la compagnie ARM, l'arrêt rendu le 22 octobre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 93-10186
Date de la décision : 15/11/1995
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - Notification - Signification à partie - Pluralité de parties - Signification faite par une seule - Litige indivisible - Effet .

INDIVISIBILITE - Effets - Voies de recours - Délai - Pluralité de parties profitant du jugement - Notification faite par l'une d'elles - Portée

APPEL CIVIL - Délai - Pluralité de parties - Pluralité de parties profitant du jugement - Notification faite par l'une d'elles - Portée

C'est seulement dans le cas où le jugement profite solidairement ou indivisiblement à plusieurs parties que chacune d'elles peut se prévaloir de la notification faite par l'une d'elles.


Références :

nouveau Code de procédure civile 528, 529

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 22 octobre 1992

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1986-12-10, Bulletin 1986, II, n° 178, p. 122 (cassation partielle) ; Chambre civile 2, 1988-01-06, Bulletin 1988, II, n° 6, p. 3 (cassation partielle), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 nov. 1995, pourvoi n°93-10186, Bull. civ. 1995 II N° 278 p. 164
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 II N° 278 p. 164

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Monnet.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Vigroux.
Avocat(s) : Avocats : M. Choucroy, la SCP Peignot et Garreau, la SCP Célice et Blancpain.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.10186
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