CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Francis, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 30 juin 1994, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée du chef de travail clandestin, a constaté l'extinction de l'action publique par la prescription.
LA COUR,
Vu l'article 575, alinéa 2, 3o, du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 7, 8, 85 et 88 du Code de procédure pénale :
Vu lesdits articles ;
Attendu que la prescription de l'action publique est interrompue par le dépôt, constaté sans équivoque, d'une plainte avec déclaration expresse de constitution de partie civile, dès lors que l'aide juridictionnelle a été ultérieurement obtenue ;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le doyen des juges d'instruction a été saisi le 30 juin 1992 d'une plainte avec constitution de partie civile, émanant de Francis X... qui dénonçait des faits de travail clandestin commis du 1er janvier au 30 juin 1989 et indiquait qu'il avait sollicité l'aide juridictionnelle ; que le bénéfice de cette mesure lui ayant été accordé, le juge d'instruction a communiqué la plainte, le 3 décembre 1992, au procureur de la République qui a ouvert une information par réquisitoire du 14 décembre 1992 ; que le magistrat instructeur a clos son information par une ordonnance de non-lieu ;
Attendu que, pour confirmer, sur appel de la partie civile, l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation énonce que " la plainte avec constitution de partie civile, reçue matériellement le 30 juin 1992 au cabinet du doyen des juges d'instruction sans que ce dernier, par ordonnance, n'en constate le dépôt et ne fixe le montant de la consignation prévue par l'article 88 du Code de procédure pénale, ni le délai imparti pour son versement par la partie civile, alors que celle-ci n'avait pas encore obtenu l'aide juridictionnelle et qu'elle n'avait pas été dispensée de consignation... n'a pas interrompu la prescription triennale, de sorte que, postérieurement au 30 juin 1992, les faits dénoncés ne pouvaient plus légalement comporter une poursuite " ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune consignation n'ayant été ordonnée, la prescription avait été interrompue par le dépôt de la plainte avec constitution de partie civile suivie de l'obtention de l'aide juridictionnelle dispensant le plaignant de consigner, les juges ont méconnu le sens et la portée du principe susénoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 30 juin 1994, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, autrement composée.