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14/11/1995 | FRANCE | N°94-10286

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 novembre 1995, 94-10286


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu les articles 11 et 17.3o de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée par la loi n° 90-259 du 31 décembre 1990 ;

Attendu que M. X..., ancien fonctionnaire des Impôts dans la région de Toulouse, a exercé dans cette ville une activité de " consultant en fiscalité " après sa mise à la retraite en février 1992 ; qu'en novembre 1992 il a sollicité son inscription au barreau de Toulouse en se fondant sur les dispositions de l'article 98.4° du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ; que, cette demande ayant été

rejetée par le conseil de l'Ordre, M. Mitran° a formé un recours devant la cou...

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu les articles 11 et 17.3o de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée par la loi n° 90-259 du 31 décembre 1990 ;

Attendu que M. X..., ancien fonctionnaire des Impôts dans la région de Toulouse, a exercé dans cette ville une activité de " consultant en fiscalité " après sa mise à la retraite en février 1992 ; qu'en novembre 1992 il a sollicité son inscription au barreau de Toulouse en se fondant sur les dispositions de l'article 98.4° du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ; que, cette demande ayant été rejetée par le conseil de l'Ordre, M. Mitran° a formé un recours devant la cour d'appel ;

Attendu que pour rejeter ce recours, la cour dappel a énoncé que si l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée et l'article 93 du décret du 27 novembre 1991 édictent les conditions à défaut desquelles nul ne peut accéder à la profession d'avocat, il ne sensuit pas nécessairement que tout candidat qui satisfait à ces conditions doive être admis au barreau dès lors, notamment, que, au regard des articles 3 et 17.3o, de la loi, sa profession antérieure doit faire craindre des confusions préjudiciables au respect des règles déontologiques ; qu'elle a retenu que, du fait de l'exercice très récent d'importantes responsabilités fiscales dans la circonscription, M. Mitran° avait conservé avec son ancienne administration des liens tels que l'exercice de la profession d'avocat, dans ce barreau, était objectivement incompatible avec l'indépendance de l'avocat et l'intérêt des membres du barreau ;

Attendu quen se déterminant ainsi, la cour d'appel, qui n'a fait que préjuger l'absence d'indépendance de M. Mitran° à l'égard de l'administration au sein de laquelle il avait exercé ses précédentes activités, a créé une incompatibilité non prévue par la loi, partant, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 novembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 94-10286
Date de la décision : 14/11/1995
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

AVOCAT - Barreau - Inscription au tableau - Conditions - Conditions prévues par les articles 11 et 17.3° de la loi du 31 décembre 1971 - Ancien fonctionnaire des Impôts - Exercice très récent d'importantes responsabilités fiscales dans la circonscription - Indépendance de l'avocat et intérêt des membres du barreau - Incompatibilité (non) .

AVOCAT - Exercice de la profession - Caractère libéral et indépendant - Ancien fonctionnaire des Impôts - Exercice très récent d'importantes responsabilités fiscales dans la circonscription - Incompatibilité (non)

En rejetant la demande d'un ancien fonctionnaire des Impôts dans la région de Toulouse qui avait sollicité son inscription au barreau de Toulouse, au motif que du fait de l'exercice très récent d'importantes responsabilités fiscales dans la circonscription, l'intéressé avait conservé avec son ancienne administration des liens tels que l'exercice de la profession d'avocat, dans ce barreau, était objectivement incompatible avec l'indépendance de l'avocat et l'intérêt des membres du barreau, la cour d'appel qui n'a fait que préjuger l'absence d'indépendance de l'intéressé et a créé une incompatibilité non prévue par les textes, a violé les articles 11, 17.3° de la loi du 31 décembre 1971, modifiée par la loi du 31 décembre 1990.


Références :

Loi 71-1130 du 31 décembre 1971 art. 11, art. 17 3 modifiée
Loi 90-259 du 31 décembre 1990

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 08 novembre 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 nov. 1995, pourvoi n°94-10286, Bull. civ. 1995 I N° 411 p. 287
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 I N° 411 p. 287

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Roehrich.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Lescure.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Ghestin, la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:94.10286
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