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14/11/1995 | FRANCE | N°93-15582

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 novembre 1995, 93-15582


Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la société Rhin et Moselle, subrogée dans les droits de son assurée, la ville de Metz, pour l'avoir indemnisée du préjudice qu'elle avait subi du fait de la détérioration volontaire de locaux lui appartenant par des mineurs dont les parents ont été déclarés civilement responsables, a assigné les assureurs de ces derniers, la société Groupe des populaires d'assurances (GPA), et la Mutuelle d'assurance des travailleurs mutualistes (Matmut), en remboursement de ce qu'elle avait payé ; que l'arrêt

attaqué (Metz, 23 mars 1993) a accueilli cette demande ;

Attendu que ...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la société Rhin et Moselle, subrogée dans les droits de son assurée, la ville de Metz, pour l'avoir indemnisée du préjudice qu'elle avait subi du fait de la détérioration volontaire de locaux lui appartenant par des mineurs dont les parents ont été déclarés civilement responsables, a assigné les assureurs de ces derniers, la société Groupe des populaires d'assurances (GPA), et la Mutuelle d'assurance des travailleurs mutualistes (Matmut), en remboursement de ce qu'elle avait payé ; que l'arrêt attaqué (Metz, 23 mars 1993) a accueilli cette demande ;

Attendu que la Matmut fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors que, en refusant de reconnaître le caractère obligatoire de la police d'assurance excluant formellement la garantie de l'assureur lorsque l'assuré a causé le dommage par un acte de vandalisme, la cour d'appel aurait violé, par fausse interprétation, l'article L. 121-2 du Code des assurances ;

Mais attendu que l'article L. 121-2 du Code des assurances, s'il ne porte pas atteinte à la liberté des parties de convenir du champ d'application du contrat et de déterminer la nature et l'étendue de la garantie, a cependant pour conséquence d'interdire à l'assureur d'opposer à l'assuré, en vue de lui refuser sa garantie, la circonstance que la faute de la personne dont il doit répondre a été intentionnelle ; que la cour d'appel en a déduit à bon droit que la garantie de la Matmut était due, peu important que la police ait spécifié, d'une part, de façon superfétatoire, que l'assuré n'était pas garanti pour certains actes délictueux de nature intentionnelle accomplis par lui-même, et, d'autre part, qu'elle ait encore précisé qu'étaient considérées comme assurées les personnes vivant sous le toit du souscripteur du contrat d'assurance, dès lors que la garantie de la Matmut était recherchée en sa qualité d'assureur des époux X..., déclarés civilement responsables des actes causés par leur fils mineur ; que le moyen, qui n'est donc pas fondé, ne peut être accueilli ;

Et attendu que le pourvoi présente un caractère abusif ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 93-15582
Date de la décision : 14/11/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE DOMMAGES - Garantie - Exclusion - Faute intentionnelle ou dolosive - Article L. 121-2 du Code des assurances - Dommage causé par une personne dont l'assuré est responsable - Exclusion de la faute intentionnelle - Possibilité (non) .

L'article L. 121-2 du Code des assurances, s'il ne porte pas atteinte à la liberté des parties de convenir du champ d'application du contrat et de déterminer la nature et l'étendue de la garantie, a cependant pour conséquence d'interdire à l'assureur d'opposer à l'assuré, en vue de lui refuser sa garantie, la circonstance que la faute de la personne dont il doit répondre a été intentionnelle.


Références :

Code des assurances L121-2

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 23 mars 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 nov. 1995, pourvoi n°93-15582, Bull. civ. 1995 I N° 405 p. 282
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 I N° 405 p. 282

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Roehrich.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Aubert.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Boré et Xavier, M. Brouchot, la SCP Delaporte et Briard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.15582
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