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09/11/1995 | FRANCE | N°94-85057

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 novembre 1995, 94-85057


REJET du pourvoi formé par :
- la société anonyme Société d'organisation de loisirs et de spectacles, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rouen, en date du 7 juillet 1994, qui, dans l'information suivie contre Didier A..., Patrick Y..., Alain Z... et Jean-Claude X..., des chefs d'ingérence, escroquerie et présentation de comptes infidèles, a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile.
LA COUR,
Vu l'arrêt de cette Cour, du 1er avril 1992, désignant ladite chambre d'accusation pour instruire ;
Vu les mémoires pr

oduits en demande et en défense ;
Vu l'article 575 alinéa 2- 2o du Code de ...

REJET du pourvoi formé par :
- la société anonyme Société d'organisation de loisirs et de spectacles, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rouen, en date du 7 juillet 1994, qui, dans l'information suivie contre Didier A..., Patrick Y..., Alain Z... et Jean-Claude X..., des chefs d'ingérence, escroquerie et présentation de comptes infidèles, a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile.
LA COUR,
Vu l'arrêt de cette Cour, du 1er avril 1992, désignant ladite chambre d'accusation pour instruire ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Vu l'article 575 alinéa 2- 2o du Code de procédure pénale ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 2, 85, 681, 593 du Code de procédure pénale, 316-5 du Code des communes, 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la SOLS ;
" aux motifs que " au fond, il est de jurisprudence constante que seule la commune étant victime d'ingérence, les constitutions de partie civile des particuliers ou associations sont irrecevables, sauf pour le contribuable à avoir obtenu l'autorisation préalable du tribunal administratif ; que, concernant la SOLS, sans avoir à rechercher l'existence d'un éventuel préjudice direct, il y a lieu de déclarer irrecevable sa constitution, la Cour n'étant pas saisie par l'arrêt de la Cour de Cassation des faits concernant la gestion du casino de Cabourg ; que d'ailleurs, en son temps, le parquet général en avait avisé les dirigeants du casino, qui l'avaient saisi d'une plainte pour les faits dont parle la SOLS " ;
" alors que, d'une part, l'arrêt attaqué, qui n'est que la reproduction littérale du réquisitoire du procureur général en date du 24 juin 1994, ne saurait être considéré comme satisfaisant en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ;
" alors que, d'autre part, l'objet de l'article 316-5 du Code des communes est de permettre au contribuable de se substituer à la commune dans les actions appartenant à celle-ci et qu'elle aurait négligé ou refusé d'exercer ; que ce texte ne saurait faire obstacle au droit de toute personne lésée personnellement et directement par un crime ou un délit de porter plainte et de se constituer partie civile ; qu'en décidant que seule la commune peut être victime de l'ingérence d'un élu municipal, la chambre d'accusation a privé la partie lésée de son droit d'accès à un tribunal qu'elle tient de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
" alors que, de troisième part, pour qu'une constitution de partie civile soit recevable, il suffit que les circonstances sur lesquelles elle s'appuie permettent d'admettre comme possible l'existence d'un préjudice allégué en relation directe de celui-ci avec une infraction à la loi pénale ; qu'en refusant de " rechercher l'existence d'un éventuel préjudice direct " de la SOLS avec les faits poursuivis, la chambre d'accusation a privé sa décision de base légale ;
" alors qu'enfin, l'arrêt de la Cour de Cassation désignant la chambre d'accusation énumérait les infractions susceptibles d'être reprochées au prévenu (ingérence, présentation de faux bilans et escroquerie) ; qu'en écartant les faits concernant la gestion du casino de Cabourg, sans rechercher si ceux-ci n'étaient pas susceptibles d'entrer dans les éléments constitutifs des infractions poursuivies et leur relation directe avec le préjudice de la SOLS, la chambre d'accusation a de nouveau violé les textes susvisés et privé sa décision de base légale " ;
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que Didier A..., maire de Cabourg, et plusieurs autres personnes sont mis en examen dans une information ouverte pour des infractions susceptibles d'avoir été commises, d'une part, dans le cadre de la gestion de l'hippodrome de cette ville et d'une société d'économie mixte locale et, d'autre part, à raison d'avantages indus qui auraient été consentis par la commune à un marchand de biens ;
Attendu que la Société d'Organisation de Loisirs et de Spectacles (SOLS), ancien concessionnaire du casino de Cabourg, s'est constituée partie civile dans cette procédure, au motif que la convention, qui la liait à la commune, avait été résiliée et qu'un autre concessionnaire, la société Casa Nostra International, lui avait été préféré dans des conditions frauduleuses ;
Attendu que, pour déclarer cette constitution irrecevable, la chambre d'accusation relève, notamment, que les faits, dénoncés le 18 février 1994 par la SOLS, sont distincts de ceux faisant l'objet de l'information dont elle est saisie ;
Attendu qu'en l'état de ce seul motif, les juges ont justifié la décision sans encourir les griefs allégués ;
Qu'en effet, la constitution de partie civile incidente devant la juridiction d'instruction, telle que prévue par l'article 87 du Code de procédure pénale, n'est recevable qu'à raison des seuls faits pour lesquels l'information est ouverte ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 94-85057
Date de la décision : 09/11/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

INSTRUCTION - Partie civile - Constitution - Constitution à titre incident - Recevabilité - Conditions.

ACTION CIVILE - Partie civile - Constitution - Constitution à l'instruction - Constitution à titre incident - Conditions

La constitution de partie civile incidente devant la juridiction d'instruction, telle que prévue par l'article 87 du Code de procédure pénale, n'est recevable qu'à raison des seuls faits pour lesquels l'information est ouverte.


Références :

Code de procédure pénale 87

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen (chambre d'accusation), 07 juillet 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 nov. 1995, pourvoi n°94-85057, Bull. crim. criminel 1995 N° 345 p. 1001
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1995 N° 345 p. 1001

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général : M. Galand.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. de Larosière de Champfeu.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, M. Vuitton.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:94.85057
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