Sur le moyen unique :
Vu l'article 201 du Code civil, ensemble les articles L.353-1 et L.353-3 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'après le décès, le 17 octobre 1986, de Miguel X... Silva, qu'elle avait épousé le 16 novembre 1946, Mme X... Silva a demandé le bénéfice de la pension de réversion ; que cette demande a été rejetée au motif que, lors de cette union, Miguel X... Silva se trouvait dans les liens d'un précédent mariage ; que, par jugement du 12 novembre 1992, a été prononcée la nullité du mariage célébré le 16 novembre 1946, Mme X... Silva étant admise au bénéfice du mariage putatif ;
Attendu que, pour dire que Mme X... Silva est en droit d'obtenir l'entier bénéfice de la pension de réversion, l'arrêt attaqué énonce essentiellement que la première épouse de Miguel X... Silva ne s'est pas manifestée, bien qu'elle connaisse le décès de celui-ci, de sorte qu'il n'y a pas de concours entre deux veuves susceptible d'entraîner le partage prévu par l'article L.353-3, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, dans un tel cas de mariage de l'assuré suivi d'un second mariage annulé après le décès de l'époux, mais déclaré putatif à l'égard de l'épouse, ce qui confère à celle-ci la qualité de conjoint survivant au sens des articles L. 353-1 et L. 353-3 du Code de la sécurité sociale, la pension de réversion est partagée entre les conjoints survivants non remariés au prorata de la durée respective de chaque mariage, et alors que ce partage est opéré lors de la liquidation des droits du premier d'entre eux qui en fait la demande, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 décembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges.