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09/11/1995 | FRANCE | N°94-10857

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 novembre 1995, 94-10857


Sur le moyen unique :

Vu l'article 201 du Code civil, ensemble les articles L.353-1 et L.353-3 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'après le décès, le 17 octobre 1986, de Miguel X... Silva, qu'elle avait épousé le 16 novembre 1946, Mme X... Silva a demandé le bénéfice de la pension de réversion ; que cette demande a été rejetée au motif que, lors de cette union, Miguel X... Silva se trouvait dans les liens d'un précédent mariage ; que, par jugement du 12 novembre 1992, a été prononcée la nullité du mariage cé

lébré le 16 novembre 1946, Mme X... Silva étant admise au bénéfice du mariage put...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 201 du Code civil, ensemble les articles L.353-1 et L.353-3 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'après le décès, le 17 octobre 1986, de Miguel X... Silva, qu'elle avait épousé le 16 novembre 1946, Mme X... Silva a demandé le bénéfice de la pension de réversion ; que cette demande a été rejetée au motif que, lors de cette union, Miguel X... Silva se trouvait dans les liens d'un précédent mariage ; que, par jugement du 12 novembre 1992, a été prononcée la nullité du mariage célébré le 16 novembre 1946, Mme X... Silva étant admise au bénéfice du mariage putatif ;

Attendu que, pour dire que Mme X... Silva est en droit d'obtenir l'entier bénéfice de la pension de réversion, l'arrêt attaqué énonce essentiellement que la première épouse de Miguel X... Silva ne s'est pas manifestée, bien qu'elle connaisse le décès de celui-ci, de sorte qu'il n'y a pas de concours entre deux veuves susceptible d'entraîner le partage prévu par l'article L.353-3, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, dans un tel cas de mariage de l'assuré suivi d'un second mariage annulé après le décès de l'époux, mais déclaré putatif à l'égard de l'épouse, ce qui confère à celle-ci la qualité de conjoint survivant au sens des articles L. 353-1 et L. 353-3 du Code de la sécurité sociale, la pension de réversion est partagée entre les conjoints survivants non remariés au prorata de la durée respective de chaque mariage, et alors que ce partage est opéré lors de la liquidation des droits du premier d'entre eux qui en fait la demande, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 décembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 94-10857
Date de la décision : 09/11/1995
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Pension - Pension de réversion - Bénéficiaires - Conjoint survivant - Notion - Mariage putatif - Effet .

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Vieillesse - Pension - Pension de réversion - Liquidation - Modalités - Pluralité de conjoints survivants

MARIAGE - Mariage putatif - Effets - Sécurité sociale - Assurances sociales - Vieillesse - Pension - Pension de réversion - Bénéficiaires - Conjoint survivant

En cas de mariage d'un assuré, suivi d'un second mariage annulé après le décès de celui-ci, mais déclaré putatif à l'égard de la seconde épouse, celle-ci a la qualité de conjoint survivant au sens des articles L. 353-1 et L. 353-3 du Code de la sécurité sociale. Il en découle que la pension de réversion est partagée entre les conjoints survivants non remariés au prorata de la durée respective de chaque mariage, ce partage étant opéré lors de la liquidation des droits du premier d'entre eux qui en fait la demande.


Références :

Code civil 201
Code de la sécurité sociale L353-1, L353-3

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 16 décembre 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 nov. 1995, pourvoi n°94-10857, Bull. civ. 1995 V N° 296 p. 213
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 V N° 296 p. 213

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonction et rapporteur.
Avocat général : Avocat général : M. Lyon-Caen.
Rapporteur ?: Président : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonction et rapporteur.
Avocat(s) : Avocat : M. Odent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:94.10857
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