La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/11/1995 | FRANCE | N°94-41343

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 novembre 1995, 94-41343


Sur les trois moyens réunis :

Vu les articles L. 122-14-1 et L. 122-14-2 du Code du travail ;

Attendu, qu'il résulte du jugement attaqué que M. X... employé de la société Guttig depuis le 6 juillet 1992 a été licencié le 16 mars 1993 jour de l'entretien préalable ; qu'une autre lettre informant l'intéressé qu'il était licencié pour motif économique, lui a été adressée le 24 mars 1993 ;

Attendu que, pour débouter M. X... de ses demandes d'indemnités pour irrégularité de la procédure et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sé

rieuse, le jugement attaqué relève que c'est par suite d'une confusion que la lettre de lice...

Sur les trois moyens réunis :

Vu les articles L. 122-14-1 et L. 122-14-2 du Code du travail ;

Attendu, qu'il résulte du jugement attaqué que M. X... employé de la société Guttig depuis le 6 juillet 1992 a été licencié le 16 mars 1993 jour de l'entretien préalable ; qu'une autre lettre informant l'intéressé qu'il était licencié pour motif économique, lui a été adressée le 24 mars 1993 ;

Attendu que, pour débouter M. X... de ses demandes d'indemnités pour irrégularité de la procédure et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement attaqué relève que c'est par suite d'une confusion que la lettre de licenciement avait été établie le jour même de l'entretien, et qu'il convenait de tenir compte de la lettre du 24 mars ;

Attendu, cependant, que le licenciement prend effet à la date à laquelle il est notifié ; qu'en statuant comme il l'a fait alors que, le salarié se prévalait de la lettre du 16 mars 1993 et soutenait qu'elle n'énonçait aucun motif de licenciement, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que le juge a débouté le salarié de ses demandes de dommages-intérêts, le jugement rendu le 14 décembre 1993, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Dijon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Beaune.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 94-41343
Date de la décision : 08/11/1995
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Effets - Point de départ - Notification .

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Formalités légales - Lettre de licenciement - Délivrance - Effet

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Formalités légales - Notification - Notification des causes du licenciement - Effets - Impossibilité d'énoncer de nouveaux griefs

Le licenciement prend effet à la date de sa notification. Dès lors doit être cassé le jugement d'un conseil de prud'hommes qui, ayant relevé que par suite d'une confusion la lettre de licenciement avait été établie le jour même de l'entretien, a décidé de tenir compte d'une lettre de licenciement motivée adressée par la suite au salarié.


Références :

Code du travail L122-14-1, L122-14-2

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Dijon, 14 décembre 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 nov. 1995, pourvoi n°94-41343, Bull. civ. 1995 V N° 294 p. 212
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 V N° 294 p. 212

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Lyon-Caen.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Boubli.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:94.41343
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award