Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'une collision de sens inverse est survenue entre un camion de la société Mon Roseau et une automobile tirant une caravane conduite par M. Y... ; que, déséquilibré par ce choc, le camion est allé heurter celui conduit par M. X..., préposé de la société SRPL, qui suivait l'automobile ; que M. X..., son employeur, et leur assureur, la compagnie Générale accident, ont demandé réparation de leurs différents préjudices à la société Mon Roseau et à son assureur, l'UAP ; que ceux-ci ont appelé en garantie M. Y... et son assureur, la GMF ;
Sur le second moyen :
Vu l'article 1382 du Code civil :
Attendu que l'arrêt a accueilli la demande de la société SRPL en réparation de son préjudice matériel du fait des dégâts causés au camion qu'elle avait pris en crédit-bail, en prenant pour base la totalité de la somme que lui réclamait son crédit-bailleur et incluant la taxe sur la valeur ajoutée sur l'indemnité de résiliation du contrat ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher comme il était demandé, fût-ce en renvoyant les parties à faire trancher cette question préjudicielle par la juridiction administrative compétente, si la société SRPL était assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée et si elle pouvait la déduire au titre des déductions de la taxe sur la valeur ajoutée grevant les services nécessaires à son exploitation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1384, alinéa l, du Code civil et les articles 1 à 6 de la loi du 5 juillet 1985 :
Attendu que le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation peut exercer contre un autre coauteur, en tant que subrogé dans les droits de la victime, une action récursoire sur le fondement de ces textes ; que, lorsque aucun des deux conducteurs n'a commis de faute, ce recours s'exerce par moitié ;
Attendu que, pour rejeter le recours en garantie de la société Mon Roseau et de l'UAP contre M. Y... et son assureur, l'arrêt énonce que ce recours ne saurait prospérer que si l'existence d'une faute était établie par application de l'article 1382 du Code civil, et que la preuve d'une faute contre M. Y... n'était pas rapportée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la seconde collision n'était que la conséquence de la première, et qu'elle relevait par ailleurs qu'aucune faute n'était établie à l'encontre du conducteur du camion de la société Mon Roseau, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième branches du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement sur le préjudice de la société SRPL au titre de l'indemnité de résiliation du crédit-bail et sur le recours en garantie de la société Mon Roseau et de l'UAP contre M. Y... et son assureur, l'arrêt rendu le 23 novembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims.