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08/11/1995 | FRANCE | N°93-19827

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 novembre 1995, 93-19827


Sur le moyen unique :

Vu l'article 1583 du Code civil, ensemble l'article 11 de la loi du 22 juin 1982 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 juillet 1993), que les consorts Y..., propriétaires indivis d'un appartement donné en location à M. X..., ont fait signifier, le 24 février 1989, à leur locataire un congé avec offre de vente ; que M. X..., faisant valoir qu'il avait accepté cette offre le 20 avril 1989, en notifiant aux bailleresses son intention de recourir à un prêt, mais que la vente n'avait pu être réalisée dans le délai légal du seul fait des

consorts Y..., les a assignés aux fins de réalisation de la vente ;

Attend...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1583 du Code civil, ensemble l'article 11 de la loi du 22 juin 1982 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 juillet 1993), que les consorts Y..., propriétaires indivis d'un appartement donné en location à M. X..., ont fait signifier, le 24 février 1989, à leur locataire un congé avec offre de vente ; que M. X..., faisant valoir qu'il avait accepté cette offre le 20 avril 1989, en notifiant aux bailleresses son intention de recourir à un prêt, mais que la vente n'avait pu être réalisée dans le délai légal du seul fait des consorts Y..., les a assignés aux fins de réalisation de la vente ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que celui-ci, qui a accepté l'offre de vente le 20 avril 1989 et qui justifie avoir accepté l'offre de prêt le 11 août 1989, en saisissant son notaire dans les délais et en étant en mesure d'effectuer le paiement du prix avant l'expiration du délai de 4 mois, a rempli toutes ses obligations, que la non-réalisation de la vente est exclusivement imputable aux consorts Y... qui, en n'ayant pas transmis au notaire les documents demandés dans sa lettre du 2 août 1989, ne lui ont pas permis d'établir l'acte de vente, qu'il doit être déduit des dispositions de l'article 11 de la loi du 22 juin 1982 qui énoncent que le contrat de location est prorogé jusqu'à l'expiration du délai de réalisation de la vente, que la vente n'est parfaite qu'à compter du jour de sa réalisation par acte authentique, que le refus des consorts Y... de produire les documents nécessaires à la réalisation de la vente s'analyse en un retrait de l'offre et qu'on ne peut contraindre les bailleresses à vendre le bien litigieux ;

Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que le locataire qui avait accepté l'offre de vente et avait rempli toutes les obligations lui incombant pour que la vente puisse se réaliser, ne pouvait supporter les conséquences de la non-réalisation de la vente imputable exclusivement aux seules bailleresses, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 juillet 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 93-19827
Date de la décision : 08/11/1995
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL A LOYER (loi du 22 juin 1982) - Reprise pour vendre - Congé - Offre de vente - Non-réalisation de la vente imputable au bailleur - Mise en oeuvre par le locataire de toutes les conditions lui incombant - Constatations - Effet .

VENTE - Immeuble - Droit de préemption des locataires ou occupants d'appartements - Exercice - Non-réalisation de la vente imputable au bailleur - Mise en oeuvre par le locataire de toutes les conditions lui incombant - Constatations - Effet

Ne tire pas les conséquences légales de ses constatations et viole l'article 1583 du Code civil et l'article 11 de la loi du 22 juin 1982 la cour d'appel qui, pour débouter un locataire de sa demande en réalisation de la vente des locaux loués, retient, après avoir relevé que celui-ci a accepté l'offre de vente et rempli toutes ses obligations et que la non-réalisation de la vente est exclusivement imputable au bailleur qui, en ne transmettant pas au notaire les documents demandés ne lui a pas permis d'établir l'acte de vente, qu'il doit être déduit des dispositions de l'article 11 de la loi du 22 juin 1982 que la vente n'est parfaite qu'à compter du jour de sa réalisation par acte authentique, que le refus des bailleurs de produire les documents nécessaires s'analyse en un retrait de l'offre et qu'on ne peut les contraindre à vendre le bien litigieux, tout en constatant que le locataire ne pouvait supporter les conséquences de la non-réalisation de la vente imputable exclusivement au seul bailleur.


Références :

Code civil 1583
Loi 82-526 du 22 juin 1982 art. 11

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 09 juillet 1993

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1992-04-08, Bulletin 1992, III, n° 120, p. 73 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 nov. 1995, pourvoi n°93-19827, Bull. civ. 1995 III N° 222 p. 150
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 III N° 222 p. 150

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Sodini.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Aydalot.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.19827
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