Sur le moyen unique :
Vu l'article 1583 du Code civil, ensemble l'article 11 de la loi du 22 juin 1982 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 juillet 1993), que les consorts Y..., propriétaires indivis d'un appartement donné en location à M. X..., ont fait signifier, le 24 février 1989, à leur locataire un congé avec offre de vente ; que M. X..., faisant valoir qu'il avait accepté cette offre le 20 avril 1989, en notifiant aux bailleresses son intention de recourir à un prêt, mais que la vente n'avait pu être réalisée dans le délai légal du seul fait des consorts Y..., les a assignés aux fins de réalisation de la vente ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que celui-ci, qui a accepté l'offre de vente le 20 avril 1989 et qui justifie avoir accepté l'offre de prêt le 11 août 1989, en saisissant son notaire dans les délais et en étant en mesure d'effectuer le paiement du prix avant l'expiration du délai de 4 mois, a rempli toutes ses obligations, que la non-réalisation de la vente est exclusivement imputable aux consorts Y... qui, en n'ayant pas transmis au notaire les documents demandés dans sa lettre du 2 août 1989, ne lui ont pas permis d'établir l'acte de vente, qu'il doit être déduit des dispositions de l'article 11 de la loi du 22 juin 1982 qui énoncent que le contrat de location est prorogé jusqu'à l'expiration du délai de réalisation de la vente, que la vente n'est parfaite qu'à compter du jour de sa réalisation par acte authentique, que le refus des consorts Y... de produire les documents nécessaires à la réalisation de la vente s'analyse en un retrait de l'offre et qu'on ne peut contraindre les bailleresses à vendre le bien litigieux ;
Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que le locataire qui avait accepté l'offre de vente et avait rempli toutes les obligations lui incombant pour que la vente puisse se réaliser, ne pouvait supporter les conséquences de la non-réalisation de la vente imputable exclusivement aux seules bailleresses, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 juillet 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.