La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/11/1995 | FRANCE | N°93-18468

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 novembre 1995, 93-18468


Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 21 juin 1993) d'ordonner le rétablissement dans son état antérieur d'un chemin d'exploitation traversant sa propriété, alors, selon le moyen, que les chemins et sentiers d'exploitation ne peuvent être supprimés que du consentement de tous les propriétaires qui ont le droit de s'en servir ; que la cour d'appel, qui a ordonné le rétablissement d'un passage dont l'assiette avait été seulement modifiée par le propriétaire des parcelles traversées par un chemin, sans constater que cette mod

ification aurait privé un des propriétaires demandeur de l'accès à ce c...

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 21 juin 1993) d'ordonner le rétablissement dans son état antérieur d'un chemin d'exploitation traversant sa propriété, alors, selon le moyen, que les chemins et sentiers d'exploitation ne peuvent être supprimés que du consentement de tous les propriétaires qui ont le droit de s'en servir ; que la cour d'appel, qui a ordonné le rétablissement d'un passage dont l'assiette avait été seulement modifiée par le propriétaire des parcelles traversées par un chemin, sans constater que cette modification aurait privé un des propriétaires demandeur de l'accès à ce chemin, a violé l'article 94 du Code rural ;

Mais attendu qu'ayant constaté que le passage litigieux desservant plusieurs parcelles et traversant le fonds de M. X... servait à la communication entre divers héritages ou à leur exploitation, la cour d'appel, a retenu, à bon droit, que ce chemin était un chemin d'exploitation, et que M. X..., qui en avait modifié le tracé, devait être condamné à le rétablir ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 93-18468
Date de la décision : 08/11/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

VOIRIE - Chemin d'exploitation - Assiette - Déplacement - Déplacement opéré sans l'accord des riverains - Possibilité (non) .

La cour d'appel, qui constate que le passage desservant plusieurs parcelles et traversant un fonds servait à la communication entre divers héritages ou à leur exploitation retient à bon droit que ce chemin était un chemin d'exploitation et que le propriétaire du fonds traversé, qui en avait modifié le tracé, devait être condamné à le rétablir.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 21 juin 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 nov. 1995, pourvoi n°93-18468, Bull. civ. 1995 III N° 231 p. 155
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 III N° 231 p. 155

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Sodini.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Aydalot.
Avocat(s) : Avocat : M. Vincent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.18468
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award