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08/11/1995 | FRANCE | N°93-17110

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 novembre 1995, 93-17110


Sur le moyen unique :

Vu l'article 1200 du Code civil ;

Attendu qu'il y a solidarité de la part des débiteurs, lorsqu'ils sont obligés à une même chose, de manière que chacun puisse être contraint pour la totalité, et que le paiement fait par un seul libère les autres envers le créancier ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 mai 1993), que M. Y... a donné congé à la société Générali France, propriétaire de l'appartement dont il était locataire, solidairement avec Mme X... ; que celle-ci est restée dans les lieux ; que, par la suite, la soci

été Générali France a assigné M. Y... et Mme X... aux fins d'obtenir leur condamnation ...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1200 du Code civil ;

Attendu qu'il y a solidarité de la part des débiteurs, lorsqu'ils sont obligés à une même chose, de manière que chacun puisse être contraint pour la totalité, et que le paiement fait par un seul libère les autres envers le créancier ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 mai 1993), que M. Y... a donné congé à la société Générali France, propriétaire de l'appartement dont il était locataire, solidairement avec Mme X... ; que celle-ci est restée dans les lieux ; que, par la suite, la société Générali France a assigné M. Y... et Mme X... aux fins d'obtenir leur condamnation solidaire au paiement des loyers et des charges échus après son départ ;

Attendu que, pour rejeter la demande formée à l'encontre de M. Y..., l'arrêt retient que la société Générali France ne peut imposer le maintien de la cotitularité du bail et que l'engagement solidaire de M. Y..., qui a suivi le sort de ses obligations locatives, a pris fin en même temps que celles-ci ;

Qu'en statuant ainsi, alors que M. Y..., qui s'était obligé solidairement avec Mme X..., demeurée locataire, restait tenu, de ce chef, au paiement des loyers et des charges, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mai 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 93-17110
Date de la décision : 08/11/1995
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL (règles générales) - Congé - Pluralité de preneurs - Congé donné par l'un d'eux - Clause de solidarité à l'égard du bailleur - Effet .

Viole l'article 1200 du Code civil la cour d'appel qui, pour rejeter la demande en paiement des loyers et charges formée par un bailleur à l'encontre du cotitulaire du bail qui avait quitté les lieux en donnant congé, retient que l'engagement solidaire de ce dernier, qui a suivi le sort de ses obligations, a pris fin en même temps que celles-ci, alors que ce copreneur, qui s'était obligé solidairement avec l'autre colocataire, demeuré dans les lieux, restait tenu, de ce chef, au paiement des loyers et des charges.


Références :

Code civil 1200

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 28 mai 1993

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1990-11-21, Bulletin 1990, III, n° 237 (1), p. 135 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 nov. 1995, pourvoi n°93-17110, Bull. civ. 1995 III N° 220 p. 149
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 III N° 220 p. 149

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Sodini.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Bourrelly.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Célice et Blancpain, M. Choucroy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.17110
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