Sur le moyen unique :
Vu l'article 1200 du Code civil ;
Attendu qu'il y a solidarité de la part des débiteurs, lorsqu'ils sont obligés à une même chose, de manière que chacun puisse être contraint pour la totalité, et que le paiement fait par un seul libère les autres envers le créancier ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 mai 1993), que M. Y... a donné congé à la société Générali France, propriétaire de l'appartement dont il était locataire, solidairement avec Mme X... ; que celle-ci est restée dans les lieux ; que, par la suite, la société Générali France a assigné M. Y... et Mme X... aux fins d'obtenir leur condamnation solidaire au paiement des loyers et des charges échus après son départ ;
Attendu que, pour rejeter la demande formée à l'encontre de M. Y..., l'arrêt retient que la société Générali France ne peut imposer le maintien de la cotitularité du bail et que l'engagement solidaire de M. Y..., qui a suivi le sort de ses obligations locatives, a pris fin en même temps que celles-ci ;
Qu'en statuant ainsi, alors que M. Y..., qui s'était obligé solidairement avec Mme X..., demeurée locataire, restait tenu, de ce chef, au paiement des loyers et des charges, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mai 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.