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08/11/1995 | FRANCE | N°93-14202

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 novembre 1995, 93-14202


Sur le premier moyen :

Vu l'article 3-1 du décret du 30 septembre 1953, ensemble l'article 1760 du Code civil ;

Attendu que la durée d'un bail commercial ne peut être inférieure à 9 ans ; que, toutefois, à défaut de convention contraire, le preneur aura la faculté de donner congé à l'expiration d'une période triennale, dans les formes et délais de l'article 5 du décret du 30 septembre 1953 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 février 1993), que la société Slivimo a donné en location à la société Union des brasseries et à la Société français

e des brasseries, nouvelle dénomination de la société précédente, des locaux à usage commer...

Sur le premier moyen :

Vu l'article 3-1 du décret du 30 septembre 1953, ensemble l'article 1760 du Code civil ;

Attendu que la durée d'un bail commercial ne peut être inférieure à 9 ans ; que, toutefois, à défaut de convention contraire, le preneur aura la faculté de donner congé à l'expiration d'une période triennale, dans les formes et délais de l'article 5 du décret du 30 septembre 1953 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 février 1993), que la société Slivimo a donné en location à la société Union des brasseries et à la Société française des brasseries, nouvelle dénomination de la société précédente, des locaux à usage commercial par deux baux prenant respectivement effet au 1er mai 1986 et au 1er juillet 1988 ; que les deux baux comportaient une clause de résiliation du bail par les preneurs à l'expiration de l'une ou l'autre des deux premières périodes triennales à charge pour la société locataire de prévenir le bailleur 6 mois au moins à l'avance ; que la société locataire a informé, le 23 octobre 1990, la société Slivimo de son départ au 31 octobre suivant ;

Attendu que pour limiter le montant des loyers réclamés par la société Slivimo, la cour d'appel retient que la résiliation unilatérale et anticipée des baux est due à la faute du locataire, que la situation juridique liée au départ prématuré du preneur est celle prévue par l'article 1760 du Code civil, que la durée de relocation doit être appréciée en la cause par rapport à la durée du préavis légal de 6 mois applicable aux locations commerciales ;

Qu'en statuant ainsi, tout en retenant que la résiliation judiciaire des baux ne pouvait être prononcée dans la mesure où cette sanction n'avait pas été demandée par le bailleur et où aucun manquement à une obligation légale ou contractuelle n'avait été reproché ni même allégué par la locataire à l'encontre de ce dernier, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a réformé le jugement déféré dans la mesure où celui-ci a prononcé la résiliation des baux concernés, l'arrêt rendu le 2 février 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 93-14202
Date de la décision : 08/11/1995
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL COMMERCIAL - Résiliation - Résiliation à la fin de chaque période triennale - Résiliation unilatérale par le preneur hors période triennale - Absence de résiliation judiciaire - Portée .

BAIL (règles générales) - Résiliation - Résiliation à la fin de chaque période triennale - Résiliation unilatérale par le preneur hors période triennale - Absence de résiliation judiciaire - Portée

Viole l'article 3-1 du décret du 30 septembre 1953 ensemble l'article 1760 du Code civil, la cour d'appel qui, pour limiter le montant des loyers dus par le locataire de locaux à usage commercial, relève que la résiliation unilatérale par celui-ci, en dehors d'une période triennale, est due à sa faute, tout en retenant que la résiliation judiciaire du bail ne pouvait être prononcée à défaut de demande du bailleur ou de manquement allégué par le locataire à l'encontre de ce dernier.


Références :

Code civil 1760
Décret 53-960 du 30 septembre 1953 art. 3-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 02 février 1993

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1992-10-14, Bulletin 1992, III, n° 268, p. 165 (cassation partielle)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 nov. 1995, pourvoi n°93-14202, Bull. civ. 1995 III N° 225 p. 152
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 III N° 225 p. 152

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Sodini.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Boscheron.
Avocat(s) : Avocats : M. Blondel, la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.14202
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