Vu leur connexité, joint les pourvois nos 93-43.806 et 93-44.194 ;
Attendu que, à la suite d'un mouvement de grève commencé le 22 octobre 1990 et qui s'est poursuivi au cours du mois de novembre 1990, la société Sarreguemines bâtiment a licencié pour faute lourde un certain nombre de salariés grévistes, dont M. René X... ; que, par l'arrêt attaqué (Metz, 29 mars 1993), la cour d'appel a condamné l'employeur à lui payer les indemnités de rupture et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur le pourvoi formé par la société Sarreguemines bâtiment :
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur reproche d'abord à l'arrêt d'avoir écarté l'exception de nullité de la procédure à raison de l'absence de tentative de conciliation, alors que, selon le moyen, le conseil de prud'hommes de Sarreguemines ayant fait droit à l'exception d'incompétence soulevée du fait que la composition de cette juridiction comportait un membre de la société Sarreguemines bâtiment, ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles 47 et 97 du nouveau Code de procédure civile et viole les articles L. 511-1, R. 516-11, R. 516-13 et suivants du Code du travail l'arrêt qui considère que, l'affaire ayant été renvoyée devant le conseil de prud'hommes de Forbach, la tentative de conciliation, qui avait été effectuée devant le conseil de prud'hommes de Sarreguemines, n'avait pas à être réitérée ;
Mais attendu que, lorsque, par application de l'article 47 du nouveau Code de procédure civile, une instance est renvoyée de la juridiction territorialement compétente à une juridiction limitrophe, il résulte des dispositions de l'article 97 du même Code que cette instance se poursuit en l'état où elle se trouvait, sans qu'il y ait lieu de reprendre les actes de procédure déjà accomplis ; d'où il suit que c'est à bon droit que la cour d'appel, ayant constaté que le préliminaire de conciliation avait été régulièrement effectué devant le conseil de prud'hommes de Sarreguemines avant qu'il soit dessaisi, a décidé qu'il n'avait pas à être de nouveau effectué devant le conseil de prud'hommes de Forbach, où l'instance s'est poursuivie ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen : (sans intérêt) ;
Et sur le moyen unique du pourvoi formé par le salarié : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois.