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07/11/1995 | FRANCE | N°93-43806;93-44194

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 novembre 1995, 93-43806 et suivant


Vu leur connexité, joint les pourvois nos 93-43.806 et 93-44.194 ;

Attendu que, à la suite d'un mouvement de grève commencé le 22 octobre 1990 et qui s'est poursuivi au cours du mois de novembre 1990, la société Sarreguemines bâtiment a licencié pour faute lourde un certain nombre de salariés grévistes, dont M. René X... ; que, par l'arrêt attaqué (Metz, 29 mars 1993), la cour d'appel a condamné l'employeur à lui payer les indemnités de rupture et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Sur le pourvoi formé par la société Sarreguemine

s bâtiment :

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur reproche d'abord à ...

Vu leur connexité, joint les pourvois nos 93-43.806 et 93-44.194 ;

Attendu que, à la suite d'un mouvement de grève commencé le 22 octobre 1990 et qui s'est poursuivi au cours du mois de novembre 1990, la société Sarreguemines bâtiment a licencié pour faute lourde un certain nombre de salariés grévistes, dont M. René X... ; que, par l'arrêt attaqué (Metz, 29 mars 1993), la cour d'appel a condamné l'employeur à lui payer les indemnités de rupture et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Sur le pourvoi formé par la société Sarreguemines bâtiment :

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur reproche d'abord à l'arrêt d'avoir écarté l'exception de nullité de la procédure à raison de l'absence de tentative de conciliation, alors que, selon le moyen, le conseil de prud'hommes de Sarreguemines ayant fait droit à l'exception d'incompétence soulevée du fait que la composition de cette juridiction comportait un membre de la société Sarreguemines bâtiment, ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles 47 et 97 du nouveau Code de procédure civile et viole les articles L. 511-1, R. 516-11, R. 516-13 et suivants du Code du travail l'arrêt qui considère que, l'affaire ayant été renvoyée devant le conseil de prud'hommes de Forbach, la tentative de conciliation, qui avait été effectuée devant le conseil de prud'hommes de Sarreguemines, n'avait pas à être réitérée ;

Mais attendu que, lorsque, par application de l'article 47 du nouveau Code de procédure civile, une instance est renvoyée de la juridiction territorialement compétente à une juridiction limitrophe, il résulte des dispositions de l'article 97 du même Code que cette instance se poursuit en l'état où elle se trouvait, sans qu'il y ait lieu de reprendre les actes de procédure déjà accomplis ; d'où il suit que c'est à bon droit que la cour d'appel, ayant constaté que le préliminaire de conciliation avait été régulièrement effectué devant le conseil de prud'hommes de Sarreguemines avant qu'il soit dessaisi, a décidé qu'il n'avait pas à être de nouveau effectué devant le conseil de prud'hommes de Forbach, où l'instance s'est poursuivie ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen : (sans intérêt) ;

Et sur le moyen unique du pourvoi formé par le salarié : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 93-43806;93-44194
Date de la décision : 07/11/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PRUD'HOMMES - Compétence - Compétence territoriale - Litige intéressant un magistrat ou un auxiliaire de justice - Saisine d'une juridiction située dans un ressort limitrophe - Instance - Poursuite d'instance - Effets - Préliminaire de conciliation - Reprise - Nécessité (non) .

COMPETENCE - Compétence territoriale - Règles particulières - Litige intéressant un magistrat ou un auxiliaire de justice - Saisine d'une juridiction située dans un ressort limitrophe - Instance - Poursuite de l'instance - Effets - Préliminaire de conciliation - Reprise - Nécessité (non)

PRUD'HOMMES - Procédure - Litige intéressant un magistrat ou un auxiliaire de justice - Instance - Poursuite d'instance - Poursuite après dessaisissement - Effet

Lorsque, par application de l'article 47 du nouveau Code de procédure civile, une instance est renvoyée de la juridiction territorialement compétente à une juridiction limitrophe, il résulte des dispositions de l'article 97 du même Code que cette instance se poursuit en l'état où elle se trouvait, sans qu'il y ait lieu de reprendre les actes de procédure déjà accomplie. Dès lors, c'est à bon droit qu'une cour d'appel, ayant constaté que le préliminaire de conciliation avait été régulièrement effectué devant le conseil de prud'hommes avant qu'il soit dessaisi, a décidé qu'il n'avait pas à être de nouveau effectué devant le conseil de prud'hommes où l'instance s'est poursuivie.


Références :

nouveau Code de procédure civile 47, 97

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 29 mars 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 nov. 1995, pourvoi n°93-43806;93-44194, Bull. civ. 1995 V N° 291 p. 210
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 V N° 291 p. 210

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction et rapporteur.
Avocat général : Avocat général : M. Chauvy.
Rapporteur ?: Président : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction et rapporteur.
Avocat(s) : Avocat : M. Choucroy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.43806
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