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07/11/1995 | FRANCE | N°93-16226

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 novembre 1995, 93-16226


Vu l'article 35 du décret du 26 octobre 1849, modifié par le décret du 25 juillet 1960 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société anonyme Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME) agissant au nom de l'Etat, a consenti à la société anonyme Entreprise X... un prêt de 400 000 francs en application notamment du décret n° 60-703 du 15 juillet 1960 portant organisation du compte spécial " prêts du Fonds de développement économique et social " ; que M. Raymond X... s'est, à titre personnel, porté caution solidaire de la société débitrice, laq

uelle a été mise en règlement judiciaire par jugement du tribunal de commerce...

Vu l'article 35 du décret du 26 octobre 1849, modifié par le décret du 25 juillet 1960 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société anonyme Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME) agissant au nom de l'Etat, a consenti à la société anonyme Entreprise X... un prêt de 400 000 francs en application notamment du décret n° 60-703 du 15 juillet 1960 portant organisation du compte spécial " prêts du Fonds de développement économique et social " ; que M. Raymond X... s'est, à titre personnel, porté caution solidaire de la société débitrice, laquelle a été mise en règlement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Pontoise du 18 mars 1983 ; que le ministère des Finances a réclamé le remboursement du prêt à la caution ;

Attendu que M. X... a soulevé l'incompétence des juridictions de l'ordre judiciaire, faisant valoir que le contrat de prêt dont le contrat de cautionnement était l'accessoire, conclu dans un but économique et social d'intérêt général et comportant des clauses exorbitantes du droit privé, revêtait un caractère administratif ; que, par arrêt du 6 avril 1993, la cour d'appel de Besançon s'est déclarée incompétente et a renvoyé le litige devant le tribunal administratif de Besançon, aux motifs qu'en accordant un prêt à M. X... l'Etat assurait l'exécution d'une mission de service public, que le contrat de prêt comportait une clause exorbitante du droit commun et que, par accord intervenu antérieurement entre les parties, des délais avaient été octroyés à l'entreprise concernée pour le règlement de ses impôts ;

Attendu que le litige, dans lequel l'action est dirigée contre une personne privée, présente à juger une question de compétence soulevant une difficulté sérieuse de nature à justifier le renvoi devant le Tribunal des Conflits ; qu'en effet se pose la question de savoir si le contrat de prêt n'est pas un contrat de droit privé, eu égard aux circonstances que le prêt accordé, même au nom de l'Etat, à la société X..., n'a pas pour effet de faire participer directement son bénéficiaire à l'exécution d'une mission de service public, que la clause jugée exorbitante du droit privé par la cour d'appel n'apparaît ni illicite ni inusuelle dans les contrats de droit privé, enfin, que l'arrêt attaqué s'est également fondé sur un accord antérieur entre les parties, selon lequel des délais fiscaux étaient octroyés à la société X... ;

PAR CES MOTIFS :

RENVOIE l'affaire au Tribunal des Conflits sur la question de compétence et surseoit à statuer jusquà sa décision.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 93-16226
Date de la décision : 07/11/1995
Type d'affaire : Civile

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Cassation - Renvoi devant le Tribunal des Conflits - Contrat de prêt - Qualification - Compétence .

CASSATION - Arrêt - Arrêt de renvoi devant le Tribunal des Conflits - Séparation des pouvoirs - Difficulté sérieuse

Soulève une difficulté sérieuse justifiant le renvoi devant le Tribunal des Conflits, la question de savoir si un contrat de prêt n'est pas un contrat de droit privé, eu égard aux circonstances que le prêt accordé, même au nom de l'Etat, à une société de droit privé n'a pas pour effet de faire participer directement son bénéficiaire à l'exécution d'une mission de service public, que la clause jugée exorbitante du droit privé par la cour d'appel n'apparaît ni illicite ni inusuelle dans les contrats de droit privé, enfin que l'arrêt attaqué s'est également fondé sur un accord antérieur entre les parties, selon lequel des délais fiscaux étaient octroyés à la société.


Références :

Décret 60-703 du 15 juillet 1960

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 06 avril 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 07 nov. 1995, pourvoi n°93-16226, Bull. civ. 1995 I N° 396 p. 276
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 I N° 396 p. 276

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : Mme Le Foyer de Costil.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Renard-Payen.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Ancel et Couturier-Heller, la SCP Gatineau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.16226
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