Attendu que MM. Y... et Eric X... et la Fondation Daniel Balavoine sont convenus, le 24 décembre 1988, d'organiser une vente de cartes de voeux à fabriquer et commercialiser par la société Atlis et dont le produit devait permettre de financer la participation de MM. X... au rallye Paris-Dakar 1989 ; que ceux-ci s'engageaient, en particulier, à verser une somme de 80 000 francs pour l'acquisition d'une pompe à eau destinée au Sahel ; que la Fondation a fait assigner MM. X... en paiement de cette somme auquel ils s'étaient refusés du fait de la défaillance de la société Atlis ;
Sur le premier moyen :
Attendu que MM. X... font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Besançon, 10 mars 1993) d'avoir déclaré recevable l'action exercée au nom de la Fondation par sa présidente en l'absence de toute délibération de l'assemblée générale ou décision du conseil d'administration conférant au président le pouvoir de décider d'intenter une telle action ;
Mais attendu que la qualité conférée au président par l'article 11 des statuts pour ester en justice, tant en demande qu'en défense, implique, sauf dispositions statutaires ou décisions contraires des organes délibérants de l'association, le pouvoir de décider de l'opportunité de l'action en justice ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, pris en ses trois branches : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.