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07/11/1995 | FRANCE | N°91-86474

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 novembre 1995, 91-86474


CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
- le syndicat intercommunal à vocation multiple de la Réunion (SIVOMR), partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, chambre correctionnelle, en date du 7 novembre 1991, qui, après relaxe de Louis X... du chef de diffamation publique envers un corps constitué, l'a débouté de ses demandes.
LA COUR,
Vu l'article 21 de la loi du 3 août 1995 portant amnistie ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Mais sur le deuxième moyen de cassation pr

is de la violation de l'article 30 de la loi du 29 juillet 1881, des articles L. 1...

CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
- le syndicat intercommunal à vocation multiple de la Réunion (SIVOMR), partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, chambre correctionnelle, en date du 7 novembre 1991, qui, après relaxe de Louis X... du chef de diffamation publique envers un corps constitué, l'a débouté de ses demandes.
LA COUR,
Vu l'article 21 de la loi du 3 août 1995 portant amnistie ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Mais sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 30 de la loi du 29 juillet 1881, des articles L. 163-1 et suivants du Code des communes, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a relaxé le prévenu des fins de la poursuite du chef de diffamation publique envers le SIVOMR, pris en sa qualité de corps constitué et débouté en conséquence celui-ci de sa constitution de partie civile ;
" aux motifs que la définition de " corps constitué " telle que la donne l'article 30 de la loi du 29 juillet 1881, s'applique aux corps constituant des organismes permanents de la nation et répondant à la double condition :
" 1o) pouvoir à tout moment se réunir en assemblée générale ;
" 2o) exercer en vertu des lois une portion de l'autorité ou de l'administration publique ;
" que satisfont par exemple à cette définition les conseils généraux et municipaux ;
" que si le SIVOMR a la nature juridique d'un établissement public administratif, il a pour but de remédier à l'étroitesse de petites communes dans l'impossibilité d'agir par elles-mêmes et non nécessairement limitrophes, et tente de concilier l'autonomie des communes composantes avec le pouvoir supra national (sic) du groupement mais réalise une intégration nettement moins poussée que le district ou la communauté urbaine ; qu'il ne reçoit donc pas l'entière dévolution des pouvoirs dont disposent les conseils municipaux des diverses communes pour le compte desquelles il agit dans certains domaines bien délimités et que l'on ne saurait l'assimiler à l'un de ces mêmes conseils, ni, partant, le ranger dans la catégorie des corps constitués visés par l'article 30 de la loi du 29 juillet 1881 ;
" alors qu'en refusant au SIVOMR la qualité de corps constitué par le seul motif que celui-ci n'aurait reçu qu'une partie des prérogatives d'administration publique dévolues aux communes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'un syndicat intercommunal, qui exerce, par le transfert d'une partie des compétences des communes qui le composent, une portion de l'autorité publique, et dont le comité qui l'administre forme l'assemblée générale, est un corps constitué au sens des articles 30 et 48 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le 19 septembre 1989, le " Quotidien de la Réunion " a publié un article intitulé " la victoire du SIVOMR ", introduit par ces termes " 5 millions de francs : c'est la somme que le SIVOMR aurait investie pour ne pas perdre Saint-Pierre " ; que Louis X..., directeur de la publication du journal, a été poursuivi pour diffamation publique envers un corps constitué, sur la plainte, visant les articles 30 et 48- 1o de la loi du 29 juillet 1881, du Syndicat intercommunal à vocation multiple de la Réunion (SIVOMR), représenté par son président agissant en vertu d'une délibération spéciale du comité syndical requérant les poursuites ; que, pour relaxer le prévenu, l'arrêt confirmatif attaqué énonce notamment que le SIVOM " ne reçoit pas l'entière dévolution des pouvoirs dont disposent les conseils municipaux des communes pour le compte desquelles il agit dans certains domaines bien délimités et qu'on ne saurait l'assimiler à l'un de ces conseils " ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, les juges ont méconnu le sens et la portée des textes visés au moyen ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen proposé ;
CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions civiles, l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, en date du 7 novembre 1991, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 91-86474
Date de la décision : 07/11/1995
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PRESSE - Diffamation - Personnes et corps protégés - Corps constitués - Syndicat de communes.

Entre dans les prévisions des articles 30 et 48 de la loi du 29 juillet 1881, relatifs aux injures et diffamations envers les corps constitués visés au premier de ces textes, un syndicat intercommunal qui exerce, par le transfert d'une partie des compétences des communes qui le composent, une portion de l'autorité publique et dont le comité, constitué des représentants de ses membres, peut se réunir en assemblée générale. (1).


Références :

Loi du 29 juillet 1881 art. 30, art. 48

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre correctionnelle), 07 novembre 1991

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1836-09-09, Bulletin criminel 1836, n° 293, p. 327 (rejet) ;

Chambre criminelle, 1950-07-21, Bulletin criminel 1950, n° 216, p. 351 (rejet)

arrêt cité ;

Chambre criminelle, 1952-04-26, Bulletin criminel 1952, n° 102, p. 175 (irrecevabilité), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 nov. 1995, pourvoi n°91-86474, Bull. crim. criminel 1995 N° 338 p. 987
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1995 N° 338 p. 987

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Milleville, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Dintilhac.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Fossaert-Sabatier.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Vier et Barthélemy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:91.86474
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