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30/10/1995 | FRANCE | N°94-83842

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 octobre 1995, 94-83842


IRRECEVABILITE du pourvoi formé par :
- le Crédit Lyonnais, tiers intervenant,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 6 juillet 1994, qui l'a déclaré hors de cause dans la procédure suivie au cabinet du juge d'instruction de Genève contre Florio X..., inculpé de faux, banqueroute simple et frauduleuse.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 1er juin 1993, le juge d'instruction du Canton de Genève, informant contre Florio X... des chefs susvisés,

a délivré une commission rogatoire aux autorités judiciaires françaises en vu...

IRRECEVABILITE du pourvoi formé par :
- le Crédit Lyonnais, tiers intervenant,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 6 juillet 1994, qui l'a déclaré hors de cause dans la procédure suivie au cabinet du juge d'instruction de Genève contre Florio X..., inculpé de faux, banqueroute simple et frauduleuse.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 1er juin 1993, le juge d'instruction du Canton de Genève, informant contre Florio X... des chefs susvisés, a délivré une commission rogatoire aux autorités judiciaires françaises en vue de faire procéder à des perquisitions et saisies au siège du Crédit Lyonnais ; que le juge d'instruction de Paris délégué à cette fin a, le 1er juillet 1993, notamment, saisi et placé sous scellé fermé une télécopie adressée aux dirigeants de cette banque par un avocat au barreau de Paris ;
Attendu que, préalablement à la transmission de cette pièce au juge mandant, le procureur de la République a requis le magistrat ayant pratiqué la saisie de procéder à l'ouverture du scellé, " afin de mettre en mesure le ministère de la Justice d'exercer le droit de contrôle prévu, au profit de la partie requise, par l'article 2 b de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale " ;
Attendu que le procureur général près la cour d'appel de Paris ayant relevé appel de l'ordonnance de refus de procéder à l'ouverture dudit scellé, le Crédit Lyonnais est intervenu devant la chambre d'accusation qui, par l'arrêt attaqué, l'a déclaré irrecevable en son intervention et a renvoyé l'affaire pour débats au fond sur l'appel, déclaré recevable, du procureur général ;
En cet état :
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 66-5 de la loi n° 71-2230 du 31 décembre 1971, des articles 92, 96, 97, 98 du Code de procédure pénale, 593 et 802 du même Code, 6-3 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 3 de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale, violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré hors de cause le Crédit Lyonnais ;
" aux motifs que se prévalant de la signification de l'appel dirigé par le procureur général près la cour d'appel de Paris contre une ordonnance du 4 janvier 1994 par laquelle le juge d'instruction près le tribunal de grande instance de Paris avait refusé de procéder à l'ouverture du scellé sous lequel avait été placé une correspondance adressée au Crédit Lyonnais par l'un de ses avocats et saisie dans les bureaux de cette banque en exécution d'une commission rogatoire délivrée par un juge d'instruction du canton de Genève (confédération helvétique) et de la notification de la date de l'audience, le Crédit Lyonnais a revendiqué la qualité de partie au sens de l'article 185, alinéa 3, du Code de procédure pénale ;
" que les réquisitions du procureur de la République de Paris qui ont motivé l'ordonnance dont appel avaient pour objet l'ouverture d'un scellé fermé, régulièrement constitué, afin de mettre en mesure le ministre de la Justice d'exercer le contrôle prévu par l'article 2 b de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959, qui dispose que : " l'entraide judiciaire pourra être refusée... si la partie requise estime que l'exécution de la demande est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l'ordre public ou à d'autres intérêts essentiels de son pays " ; que ce droit conféré par la Convention internationale à un Etat signataire relève de l'autorité de celui-ci, ou des instances légalement déléguées à cet effet ; que le contrôle exercé par l'Etat français ne peut pas être soumis à la discussion et à l'appréciation des parties à une instance pénale étrangère, ni même à celles d'un tiers chez lequel se sont déroulées des opérations de perquisition et de saisie ; qu'il en est de même des modalités préalables que l'Etat requis estime nécessaires, pour exercer, en connaissance de cause, ses droits ; que le Crédit Lyonnais au siège duquel s'est déroulée la perquisition n'a pas qualité à intervenir dans la procédure en cours ;
" alors que, d'une part, le contrôle exercé par l'Etat français sur l'exécution des commissions rogatoires délivrées en application de la Convention européenne d'entraide judiciaire n'a ni pour objet ni pour effet de priver les personnes intéressées des droits et des garanties qu'elles tiennent des dispositions d'ordre public du droit interne ou du droit international dont elles peuvent se prévaloir ; qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que lors d'une perquisition effectuée dans les locaux du Crédit Lyonnais en exécution d'une commission rogatoire délivrée par les autorités judiciaires helvétiques, a été saisie une lettre confidentielle adressée à cette banque par l'un de ses avocats ; que le Crédit Lyonnais dispose en vertu notamment de l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 et des droits de la défense, du droit au respect du caractère confidentiel des communications adressées par son conseil ; qu'en vertu de l'article 8, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, le Crédit Lyonnais a droit au respect de sa correspondance ; que la saisie de la lettre adressée par un avocat à son client n'est pas une ingérence de l'autorité publique acceptable au sens du § 2 du même article 8 ; que le Crédit Lyonnais tient aussi de l'article 6 § 3 de la même Convention le droit de communiquer librement avec son avocat ; qu'en lui refusant néanmoins toute possibilité de défendre les droits qui lui sont ainsi conférés par des dispositions d'ordre public et de discuter les suites réservées par les autorités judiciaires compétentes à la saisie de la lettre que lui avait adressée l'un de ses avocats, la cour d'appel a violé les dispositions et les principes susvisés ;
" alors que, d'autre part, aux termes de l'article 3 de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959, la partie requise fait exécuter la commission rogatoire " dans les formes prévues par sa législation " ; qu'il résulte des articles 96 et 97 du Code de procédure pénale que le tiers chez lequel la saisie a été faite doit être invité à assister à l'ouverture des scellés et qu'il a le droit d'obtenir copie des documents dont la saisie est maintenue ; qu'en vertu de l'article 98 du même Code, un document provenant d'une perquisition ne peut être communiqué ou divulgué à une personne non qualifiée par la loi pour en prendre connaissance sans l'autorisation de son destinataire ; qu'en déniant cependant au Crédit Lyonnais, destinataire de la correspondance qui avait été saisie dans ses locaux et qui en raison de son caractère confidentiel ne pouvait être communiquée à quiconque, toute qualité pour intervenir dans l'instance ouverte par l'appel du procureur général contre l'ordonnance par laquelle le juge d'instruction avait refusé l'ouverture du scellé, la cour d'appel a violé par refus d'application les articles 97 et 98 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 3 de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale " ;
Attendu que, pour déclarer que le Crédit Lyonnais n'avait pas qualité à intervenir devant elle, la chambre d'accusation énonce, notamment, que le contrôle exercé par l'Etat français, sur le fondement de l'article 2 b de la Convention européenne d'entraide judiciaire, ne peut être soumis à la discussion et à l'appréciation du tiers chez lequel se sont déroulées des opérations de perquisition et de saisie en exécution d'une commission rogatoire internationale ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, la chambre d'accusation a justifié sa décision dès lors que les griefs allégués, qui ne portent pas sur la méconnaissance des formes prévues par la loi française pour l'exécution de la commission rogatoire internationale, ne pourraient relever que des autorités judiciaires de l'Etat requérant ;
Qu'ainsi le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'intervention ayant été, à bon droit, déclarée irrecevable, il en est de même du pourvoi ;
Par ces motifs :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 94-83842
Date de la décision : 30/10/1995
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

INSTRUCTION - Commission rogatoire - Commission rogatoire internationale - Convention européenne d'entraide judiciaire du 20 avril 1959 - Exécution - Perquisition et saisie - Tiers intervenant - Intervention devant la chambre d'accusation de l'Etat requis - Irrecevabilité.

CONVENTIONS INTERNATIONALES - Convention européenne d'entraide judiciaire du 20 avril 1959 - Instruction - Commission rogatoire - Exécution - Perquisition et saisie - Tiers intervenant - Intervention devant la chambre d'accusation de l'Etat requis - Irrecevabilité

Le tiers saisi, objet d'une perquisition exécutée en vertu d'une commission rogatoire internationale, n'est pas recevable à intervenir devant la juridiction d'instruction de l'Etat requis pour contester le bien-fondé d'une telle mesure, s'agissant d'un contentieux ressortissant aux seules autorités judiciaires de l'Etat requérant.


Références :

Convention européenne d'entraide judiciaire du 20 avril 1959 art. 2b

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (chambre d'accusation), 06 juillet 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 30 oct. 1995, pourvoi n°94-83842, Bull. crim. criminel 1995 N° 332 p. 962
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1995 N° 332 p. 962

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général : M. Galand.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Joly.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Vier et Barthélemy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:94.83842
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