Attendu qu'il résulte des énonciations des juges du fond que, pour les besoins d'une intervention chirurgicale consistant en la ligature des trompes qui devait être pratiquée le 28 novembre 1987 par le docteur Y... sur la personne de Mme X..., le docteur Z... a pratiqué une anesthésie qui a provoqué chez la patiente un choc anaphylactique se manifestant par un bronchospasme ; qu'il en est résulté pour Mme X... de graves séquelles ; que, par un premier arrêt rendu le 19 février 1993, la cour d'appel a retenu la responsabilité des deux médecins dans la proportion des deux tiers pour Mme Z... et d'un tiers pour Mme Y..., et qu'un second arrêt du 3 juin 1993, rectifiant un chef du dispositif du premier, a dit que les deux praticiens étaient responsables " de la perte de chance pour Patricia X... d'éviter l'accident ou d'en subir les séquelles " ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal de M. et Mme X... :
Attendu que les époux X... font d'abord grief à l'arrêt du 3 juin 1993 d'avoir rectifié le précédent arrêt, alors que les juges ne peuvent, sous couvert de rectification d'une erreur ou d'omission matérielle, modifier les droits des parties résultant de la décision, de sorte qu'auraient été violés les articles 1351 du Code civil et 455, 462 et 480 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que les juges peuvent rectifier le dispositif de leur décision dès lors qu'il résulte manifestement de leurs motifs qu'une erreur ou omission affecte ce dispositif ; que dans son premier arrêt la cour d'appel a précisé que les fautes commises par Mme Z... avaient privé Mme X... " d'une chance d'éviter l'accident ou d'en subir les conséquences " et celles commises par Mme Y... " d'une chance d'échapper au dommage " ; qu'en rectifiant en ce sens le dispositif incomplet de cet arrêt la cour d'appel a légalement justifié sa décision et que le moyen ne peut donc être accueilli ;
Sur le deuxième moyen pris en sa première branche :
Attendu que les époux X... reprochent à la cour d'appel d'avoir limité à la seule perte d'une chance le préjudice né des fautes commises par Mme Y..., alors que l'intégralité des conséquences dommageables devrait être réparée ;
Mais attendu que la faute retenue à l'encontre de Mme Y... consistait dans le fait d'avoir " programmé " une intervention dépourvue d'urgence trop près d'une précédente intervention faite le 1er novembre 1987 sous anesthésie, et sans relever les facteurs de risque particuliers de la patiente ; que la cour d'appel a pu en déduire que cette faute avait seulement privé Mme X... d'une chance d'échapper au dommage ;
Sur le troisième moyen pris en sa première branche :
Attendu que les époux X... font grief à la cour d'appel d'avoir limité à la seule perte d'une chance le préjudice né des fautes commises par Mme Z..., alors que l'intégralité des conséquences dommageables devrait être réparée ;
Mais attendu que la cour d'appel, après avoir caractérisé les fautes commises pas le médecin anesthésiste, a constaté, en se fondant sur le rapport d'expertise, que " rien ne permettait d'affirmer avec certitude qu'une démarche thérapeutique différente après l'accident aurait pu modifier l'état de Patricia X... " ; que de cette appréciation souveraine la cour d'appel a pu déduire que les fautes commises par Mme Z... avaient privé Mme X... d'une chance d'éviter l'accident ou d'en subir les séquelles ;
Sur la seconde branche du deuxième et du troisième moyens : (sans intérêt) ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de Mme Y... : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident.