REJET du pourvoi formé par :
- X... Albert,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 9e chambre, en date du 10 mai 1994, qui, pour fraude fiscale et omission de passation d'écritures en comptabilité, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, a ordonné la publication et l'affichage de la décision et a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 1741 et 1743 du Code général des impôts, L. 228 et R. 228-2 du Livre des procédures fiscales, 111-5 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense, défaut de motif, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer la nullité de la décision de saisine de la Commission des infractions fiscales datée du 30 septembre 1992 concernant les poursuites engagées contre X... ;
" aux motifs que ne relève pas du contrôle du juge répressif l'irrégularité de la saisine de la Commission des infractions fiscales décidée par l'administration fiscale sur une poursuite du chef de minoration volontaire de déclaration de revenus à une époque où l'impôt était pourtant insusceptible de recouvrement compte tenu de la procédure contradictoire engagée auprès de la commission départementale des impôts et taxes sur le chiffre d'affaires ;
" alors que, d'une part, les tribunaux judiciaires sont compétents pour apprécier, en cas de contestation, les conditions dans lesquelles la Commission des infractions fiscales a été saisie avant de se prononcer sur les éventuelles poursuites pénales par un avis conforme qui constitue un préalable nécessaire à la mise en mouvement de l'action publique ;
" alors que, d'autre part, seuls les manquements aux obligations du Code général des impôts établis de manière définitive par l'administration fiscale, peuvent faire l'objet d'une décision de saisine de la Commission des infractions fiscales chargée de se prononcer avant toute poursuite pénale ; qu'en l'espèce la minoration des déclarations de recettes reprochée au prévenu n'était pas caractérisée à l'époque de la saisine de la Commission des infractions fiscales compte tenu du recours exercé devant la commission départementale des impôts directs et taxes sur le chiffre d'affaires, laquelle n'avait pas encore statué de sorte que les droits de la défense ont été violés et la régularité de la procédure n'est pas établie " ;
Attendu que, pour écarter l'exception de nullité de l'acte de saisine de la Commission des infractions fiscales du 30 septembre 1992, tirée de ce que l'impôt, objet des redressements notifiés par l'Administration, était à cette date insusceptible de recouvrement à raison de la procédure pendante devant la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, l'arrêt attaqué énonce que cette prétendue irrégularité ne relève pas du contrôle du juge répressif ;
Attendu qu'en statuant ainsi et abstraction faite d'un motif erroné, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision ;
Qu'en effet, les contestations élevées par le contribuable devant la commission départementale prévue à l'article 1651 du Code général des impôts, quant à la détermination de l'assiette et de l'étendue des impositions, ne font pas obstacle à la saisine de la Commission des infractions fiscales en vue de poursuites pénales par application de l'article 1741 du même Code ;
Doù il suit que le moyen ne peut être admis ;
Sur le deuxième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le troisième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.