Sur le premier moyen :
Vu l'article R. 142-19 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon ce texte, que, dans le cas où l'une des parties n'a pas déféré à une première convocation, elle doit être convoquée à une nouvelle audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et que, dans le cas où il n'est pas établi par l'avis de réception que la lettre de convocation soit parvenue à son destinataire, le président du tribunal ordonne une nouvelle convocation par acte d'huissier de justice ;
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure et des mentions de la décision attaquée que la société Molas, convoquée à l'audience du 12 novembre 1991 par lettre recommandée retournée au secrétariat avec la mention non réclamée et n'ayant pas déféré à cette convocation, le tribunal des affaires de sécurité sociale a retenu l'affaire et rendu son jugement le jour même ;
Qu'en statuant dans ces conditions, sans avoir ordonné la convocation par acte d'huissier de justice de la partie non comparante, le Tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 novembre 1991, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Mont-de-Marsan ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Pau.