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26/10/1995 | FRANCE | N°92-10572

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1995, 92-10572


Sur le premier moyen :

Vu l'article R. 142-19 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon ce texte, que, dans le cas où l'une des parties n'a pas déféré à une première convocation, elle doit être convoquée à une nouvelle audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et que, dans le cas où il n'est pas établi par l'avis de réception que la lettre de convocation soit parvenue à son destinataire, le président du tribunal ordonne une nouvelle convocation par acte d'huissier de justice ;

Attendu qu'il résulte des pièces de la procédu

re et des mentions de la décision attaquée que la société Molas, convoquée à l'audienc...

Sur le premier moyen :

Vu l'article R. 142-19 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon ce texte, que, dans le cas où l'une des parties n'a pas déféré à une première convocation, elle doit être convoquée à une nouvelle audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et que, dans le cas où il n'est pas établi par l'avis de réception que la lettre de convocation soit parvenue à son destinataire, le président du tribunal ordonne une nouvelle convocation par acte d'huissier de justice ;

Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure et des mentions de la décision attaquée que la société Molas, convoquée à l'audience du 12 novembre 1991 par lettre recommandée retournée au secrétariat avec la mention non réclamée et n'ayant pas déféré à cette convocation, le tribunal des affaires de sécurité sociale a retenu l'affaire et rendu son jugement le jour même ;

Qu'en statuant dans ces conditions, sans avoir ordonné la convocation par acte d'huissier de justice de la partie non comparante, le Tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 novembre 1991, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Mont-de-Marsan ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Pau.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 92-10572
Date de la décision : 26/10/1995
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Contentieux général - Procédure - Convocation des parties - Partie ne comparaissant pas à une première audience - Convocation à une nouvelle audience par lettre recommandée - Lettre recommandée non réclamée - Retour au secrétariat de la juridiction - Effet .

SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Contentieux général - Procédure - Convocation des parties - Partie ne comparaissant pas à une première audience - Convocation à une nouvelle audience par lettre recommandée - Lettre recommandée non réclamée - Retour au secrétariat de la juridiction - Convocation par acte d'huissier - Nécessité

Viole l'article R. 142-19 du Code de la sécurité sociale, le tribunal des affaires de sécurité sociale qui statue sans avoir ordonné la convocation par huissier de justice d'une partie défaillante qui avait été convoquée par une lettre recommandée retournée au secrétariat avec la mention non réclamée.


Références :

Code de la sécurité sociale R142-19

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Mont-de-Marsan, 12 novembre 1991

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1994-05-25, Bulletin 1994, II, n° 142, p. 81 (cassation)

arrêt cité ; Chambre civile 1, 1994-10-11, Bulletin 1994, I, n° 283, p. 206 (cassation), et les arrêts cités ; Chambre sociale, 1994-11-23, Bulletin 1994, V, n° 304, p. 208 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 oct. 1995, pourvoi n°92-10572, Bull. civ. 1995 V N° 288 p. 207
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 V N° 288 p. 207

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. de Caigny.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Choppin Haudry de Janvry.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Lesourd et Baudin, M. Delvolvé.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:92.10572
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