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25/10/1995 | FRANCE | N°94-11721

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 octobre 1995, 94-11721


Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Lyon, 23 décembre 1993), que le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises a été subrogé par jugement du 27 mai 1993 dans des poursuites de saisie immobilière exercées à l'encontre de la SCI Bogi ; qu'en cours de procédure, celle-ci a saisi le Tribunal d'un incident à l'effet de voir déclarer le jugement du 27 mai 1993, non avenu, faute de lui avoir été notifié, dans le délai de 6 mois ;

Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir rejeté la demande de la SC

I, alors que, selon le moyen, d'une part, l'exception de péremption ne peut ê...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Lyon, 23 décembre 1993), que le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises a été subrogé par jugement du 27 mai 1993 dans des poursuites de saisie immobilière exercées à l'encontre de la SCI Bogi ; qu'en cours de procédure, celle-ci a saisi le Tribunal d'un incident à l'effet de voir déclarer le jugement du 27 mai 1993, non avenu, faute de lui avoir été notifié, dans le délai de 6 mois ;

Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir rejeté la demande de la SCI, alors que, selon le moyen, d'une part, l'exception de péremption ne peut être invoquée par le défendeur défaillant qu'une fois la péremption acquise ; qu'ainsi, en se fondant sur des actes et décisions intervenus avant l'acquisition de la péremption, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles 410 et 478 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, l'exécution d'un jugement ne vaut aucunement acquiescement à ce jugement ; qu'en estimant le contraire, le Tribunal a violé les articles 410 et 478 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le jugement de subrogation n'a pas à être signifié au saisi, lequel, en vertu des dispositions de l'article 722 du Code de procédure civile, ne doit pas être mis en cause ; que, dès lors, le jugement de subrogation, fût-il improprement qualifié " par défaut ", échappe aux dispositions de l'article 478 du nouveau Code de procédure civile ;

D'où il suit que le moyen est inopérant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 94-11721
Date de la décision : 25/10/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SAISIE IMMOBILIERE - Subrogation - Jugement de subrogation - Signification - Signification au saisi - Nécessité (non) .

SAISIE IMMOBILIERE - Subrogation - Jugement de subrogation - Signification - Signification au saisi - Jugement improprement qualifié " par défaut " - Article 478 du nouveau Code de procédure civile - Application (non)

Le jugement de subrogation n'ayant pas à être signifié au saisi, lequel, en vertu des dispositions de l'article 722 du Code de procédure civile, ne doit pas être mis en cause, échappe, fût-il improprement qualifié " par défaut ", aux dispositions de l'article 478 du nouveau Code de procédure civile.


Références :

nouveau Code de procédure civile 478

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Lyon, 23 décembre 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 25 oct. 1995, pourvoi n°94-11721, Bull. civ. 1995 II N° 266 p. 156
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 II N° 266 p. 156

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Tatu.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Delattre.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Defrénois et Levis, M. Bouthors.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:94.11721
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