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25/10/1995 | FRANCE | N°93-41162

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1995, 93-41162


Sur le moyen soulevé d'office après avertissement donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu les articles 1 à 5 du chapitre V du statut de la SNCF ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, le 18 mai 1990, M. X... a été embauché par la SNCF en qualité d'agent-mouvement-manutention suivant contrat d'adaptation à l'emploi, à durée indéterminée ; que, le 18 avril 1991, l'employeur a mis fin au contrat de travail ; qu'en contestant avoir été licencié au cours de la période d'essai comme le soutenait la SNCF, le salarié

a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en réintégration dans son emploi...

Sur le moyen soulevé d'office après avertissement donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu les articles 1 à 5 du chapitre V du statut de la SNCF ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, le 18 mai 1990, M. X... a été embauché par la SNCF en qualité d'agent-mouvement-manutention suivant contrat d'adaptation à l'emploi, à durée indéterminée ; que, le 18 avril 1991, l'employeur a mis fin au contrat de travail ; qu'en contestant avoir été licencié au cours de la période d'essai comme le soutenait la SNCF, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en réintégration dans son emploi et subsidiairement en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que, pour dire que la rupture du contrat de travail était intervenue au cours de la période d'essai et débouter le salarié de ses demandes, la cour d'appel a énoncé qu'en application de l'article 5 du chapitre V du statut de la SNCF la période d'essai était de un an ;

Attendu, cependant, qu'il résulte des dispositions combinées des articles 1, 2 et 3 du chapitre V du statut de la SNCF, que tout candidat à un poste du cadre permanent en qualité d'agent à l'essai doit avoir satisfait à un examen préalable, et que seuls peuvent bénéficier d'une dispense d'examen les candidats sortis de certaines écoles et pourvus de certains diplômes déterminés par le règlement du personnel et accédant à des emplois autres que de début ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que M. X... engagé, sans examen préalable, en vertu d'un contrat d'adaptation, dans un emploi d'ouvrier qualifié, ne pouvait se voir opposer, à défaut de mention expresse de son contrat de travail, une période d'essai applicable aux agents recrutés dans le cadre des dispositions statutaires susvisées, la cour d'appel a violé, par fausse application, lesdites dispositions ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 décembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 93-41162
Date de la décision : 25/10/1995
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CHEMIN DE FER - SNCF - Personnel - Contrat de travail - Engagement à l'essai - Période d'essai - Contrat d'adaptation à l'emploi - Contrat ne mentionnant pas l'existence d'une période d'essai - Dispositions statutaires relatives au recrutement à un poste du cadre permanent - Application (non) .

CHEMIN DE FER - SNCF - Personnel - Statut - Dispositions relatives au recrutement à un poste du cadre permanent - Domaine d'application

CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION - Engagement à l'essai - Période d'essai - SNCF - Contrat d'adaptation à l'emploi - Contrat ne mentionnant pas l'existence d'une période d'essai - Dispositions statutaires relatives à un poste du cadre permanent - Application (non)

Il résulte des dispositions combinées des articles 1, 2 et 3 du chapitre V du statut de la SNCF que tout candidat à un poste du cadre permanent en qualité d'agent à l'essai doit avoir satisfait à un examen préalable et que seuls peuvent bénéficier d'une dispense d'examen les candidats sortis de certaines écoles et pourvus de certains diplômes déterminés par le règlement du personnel et accédant à des emplois autres que de début. A défaut de mention expresse du contrat de travail, une période d'essai applicable aux agents recrutés dans le cadre de ces dispositions ne peut être opposée au salarié engagé, sans examen préalable, en vertu d'un contrat d'adaptation dans un emploi d'ouvrier qualifié.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 08 décembre 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 oct. 1995, pourvoi n°93-41162, Bull. civ. 1995 V N° 284 p. 205
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 V N° 284 p. 205

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. de Caigny.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Ridé.
Avocat(s) : Avocat : M. Odent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.41162
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