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25/10/1995 | FRANCE | N°93-21286

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 octobre 1995, 93-21286


Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 1er juillet 1993) d'avoir condamné M. X... à payer à M. Y... une certaine somme et une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile aux motifs que " non critiquée dans les conditions exigées par l'article 954 du nouveau Code de procédure civile, la décision attaquée dont aucun chef n'est dévolu à la Cour en l'absence de conclusions d'appel conformément à la règle posée par l'article 562 du même Code, et qui ne contient aucune disposition contraire à l'ordre publi

c, ne peut qu'être confirmée ", alors, que, selon le moyen, d'une part, il...

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 1er juillet 1993) d'avoir condamné M. X... à payer à M. Y... une certaine somme et une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile aux motifs que " non critiquée dans les conditions exigées par l'article 954 du nouveau Code de procédure civile, la décision attaquée dont aucun chef n'est dévolu à la Cour en l'absence de conclusions d'appel conformément à la règle posée par l'article 562 du même Code, et qui ne contient aucune disposition contraire à l'ordre public, ne peut qu'être confirmée ", alors, que, selon le moyen, d'une part, il ne résulte pas des mentions de l'arrêt attaqué que l'intimé ait demandé que la clôture soit ordonnée et l'affaire renvoyée à l'audience en application de l'article 915, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile, de sorte qu'en statuant sans que le président ait imparti à l'appelant, après rétablissement de l'affaire au rôle, un délai pour conclure, la cour d'appel a violé les articles 761 et 910, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ainsi que le principe de la contradiction ; et, d'autre part, à supposer que M. Y... se soit prévalu des dispositions de l'article 915, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile, l'affaire devait alors être jugée au vu des conclusions de première instance ; qu'en se bornant à relever que la décision entreprise ne contenait aucune disposition contraire à l'ordre public, et en s'abstenant d'analyser les moyens développés par M. X... devant le tribunal d'instance, la cour d'appel a violé les articles 915, alinéa 3, et 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt et du dossier de procédure qu'en application de l'article 915 du nouveau Code de procédure civile l'affaire avait été radiée du rôle, et que M. Y..., intimé, l'avait fait rétablir sans demander que la clôture soit ordonnée et que l'affaire soit renvoyée à l'audience pour être jugée au vu des conclusions de première instance, mais en se bornant à conclure à la confirmation du jugement et à la condamnation de M. X... au paiement d'une indemnité au titre des frais non compris dans les dépens ;

Que, dès lors, l'affaire était en état d'être jugée sans devoir donner lieu, en l'absence d'appel incident ou de demande incidente de la part de l'intimé, à la délivrance d'une injonction à l'appelant tenu de déposer ses conclusions dans les 4 mois de sa déclaration d'appel, et que la cour d'appel, qui n'était saisie d'aucun moyen d'appel et qui n'avait pas à se référer aux conclusions de première instance, a confirmé à bon droit ce jugement ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 93-21286
Date de la décision : 25/10/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

APPEL CIVIL - Appelant - Conclusions - Dépôt dans le délai de quatre mois - Défaut - Radiation - Rétablissement - Rétablissement à la demande de l'intimé - Intimé se bornant à conclure à la confirmation du jugement .

Une affaire ayant été radiée du rôle en application de l'article 915 du nouveau Code de procédure civile et l'intimé l'ayant fait rétablir en se bornant à conclure à la confirmation du jugement et au paiement d'une indemnité au titre des frais non compris dans les dépens, c'est à bon droit, dès lors que l'affaire était en état d'être jugée sans devoir donner lieu, en l'absence d'appel incident ou de demande incidente de la part de l'intimé, à la délivrance d'une injonction à l'appelant tenu de déposer ses conclusions dans les 4 mois de sa déclaration d'appel, qu'une cour d'appel, qui n'était saisie d'aucun moyen d'appel et qui n'avait pas à se référer aux conclusions de première instance, a confirmé le jugement entrepris.


Références :

nouveau Code de procédure civile 915

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 01 juillet 1993

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1993-03-10, Bulletin 1993, II, n° 88, p. 47 (rejet)

arrêt cité ; Chambre civile 2, 1995-03-15, Bulletin 1995, II, n° 85, p. 49 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 25 oct. 1995, pourvoi n°93-21286, Bull. civ. 1995 II N° 250 p. 146
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 II N° 250 p. 146

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Tatu.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Laplace.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Mme Baraduc-Bénabent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.21286
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