Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 1er juillet 1993) d'avoir condamné M. X... à payer à M. Y... une certaine somme et une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile aux motifs que " non critiquée dans les conditions exigées par l'article 954 du nouveau Code de procédure civile, la décision attaquée dont aucun chef n'est dévolu à la Cour en l'absence de conclusions d'appel conformément à la règle posée par l'article 562 du même Code, et qui ne contient aucune disposition contraire à l'ordre public, ne peut qu'être confirmée ", alors, que, selon le moyen, d'une part, il ne résulte pas des mentions de l'arrêt attaqué que l'intimé ait demandé que la clôture soit ordonnée et l'affaire renvoyée à l'audience en application de l'article 915, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile, de sorte qu'en statuant sans que le président ait imparti à l'appelant, après rétablissement de l'affaire au rôle, un délai pour conclure, la cour d'appel a violé les articles 761 et 910, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ainsi que le principe de la contradiction ; et, d'autre part, à supposer que M. Y... se soit prévalu des dispositions de l'article 915, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile, l'affaire devait alors être jugée au vu des conclusions de première instance ; qu'en se bornant à relever que la décision entreprise ne contenait aucune disposition contraire à l'ordre public, et en s'abstenant d'analyser les moyens développés par M. X... devant le tribunal d'instance, la cour d'appel a violé les articles 915, alinéa 3, et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt et du dossier de procédure qu'en application de l'article 915 du nouveau Code de procédure civile l'affaire avait été radiée du rôle, et que M. Y..., intimé, l'avait fait rétablir sans demander que la clôture soit ordonnée et que l'affaire soit renvoyée à l'audience pour être jugée au vu des conclusions de première instance, mais en se bornant à conclure à la confirmation du jugement et à la condamnation de M. X... au paiement d'une indemnité au titre des frais non compris dans les dépens ;
Que, dès lors, l'affaire était en état d'être jugée sans devoir donner lieu, en l'absence d'appel incident ou de demande incidente de la part de l'intimé, à la délivrance d'une injonction à l'appelant tenu de déposer ses conclusions dans les 4 mois de sa déclaration d'appel, et que la cour d'appel, qui n'était saisie d'aucun moyen d'appel et qui n'avait pas à se référer aux conclusions de première instance, a confirmé à bon droit ce jugement ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.