Joint, en raison de leur connexité, les pourvois enregistrés sous les numéros 93-14.077, 93-14.078 et 93-14.079 ;
Attendu, selon les jugements attaqués rendus par un tribunal d'instance (Strasbourg, 24 juillet 1991), qu'à la suite des refus de paiement de loyers opposés par M. X... à M. et Mme Y..., ceux-ci, qui se prétendaient ses locataires, ont fait des offres réelles de paiement ; que le Tribunal s'est déclaré incompétent pour connaître de demandes de fixation et d'imputation des frais d'huissier exposés pour la procédure d'offres réelles, relative à la période courue d'août 1987 à juillet 1988, par jugement n° 91-2151/3, et afférente à celle courue d'août 1988 à avril 1989, par jugement n° 91-2149/3 ; qu'un troisième jugement (n° 91-2150/3) a condamné M. et Mme Y... à payer à M. X... une certaine somme, à titre de dommages-intérêts, pour abus de la procédure d'offres réelles ;
Sur la recevabilité des pourvois n°s 93-14.079 et 93-14.077 soulevée d'office, après avis donnés :
Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le tribunal d'instance s'étant déclaré incompétent sans se prononcer sur le fond du litige, les deux jugements étaient, en application de l'article 80 du nouveau Code de procédure civile, susceptibles de contredit, peu important qu'ils aient statué sur les demandes reconventionnelles de dommages-intérêts pour abus de procédures ; d'où il suit que les pourvois ne sont pas recevables ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° 93-14.078 :
Attendu qu'il est fait grief au jugement, rendu en dernier ressort, d'avoir condamné M. et Mme Y... à payer à M. X... une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour abus de procédure, alors, selon le moyen, que la seule constatation de la procédure engagée par les époux Y... ne saurait suffire à caractériser l'abus du droit d'ester en justice et justifier la condamnation du demandeur à des dommages-intérêts envers le défendeur, que le jugement attaqué est ainsi dépourvu de base légale et viole l'article " 1383 " du Code civil et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le jugement relève que M. X... avait, par une correspondance du 24 août 1988, invité M.et Mme Y... à virer les loyers sur son compte bancaire dont il avait joint un intitulé, manifestant ainsi sa volonté de les percevoir ; que, de ces constatations et énonciations, le Tribunal a pu déduire que les époux Y... avaient poursuivi inutilement la procédure d'offres réelles et ainsi suffisamment caractérisé leur faute ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLES les pourvois nos 93-14.079 et 93-14.077 ;
REJETTE le pourvoi n° 93-14.078.