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25/10/1995 | FRANCE | N°93-14077;93-14079

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 octobre 1995, 93-14077 et suivant


Joint, en raison de leur connexité, les pourvois enregistrés sous les numéros 93-14.077, 93-14.078 et 93-14.079 ;

Attendu, selon les jugements attaqués rendus par un tribunal d'instance (Strasbourg, 24 juillet 1991), qu'à la suite des refus de paiement de loyers opposés par M. X... à M. et Mme Y..., ceux-ci, qui se prétendaient ses locataires, ont fait des offres réelles de paiement ; que le Tribunal s'est déclaré incompétent pour connaître de demandes de fixation et d'imputation des frais d'huissier exposés pour la procédure d'offres réelles, relative à la période cou

rue d'août 1987 à juillet 1988, par jugement n° 91-2151/3, et afférente...

Joint, en raison de leur connexité, les pourvois enregistrés sous les numéros 93-14.077, 93-14.078 et 93-14.079 ;

Attendu, selon les jugements attaqués rendus par un tribunal d'instance (Strasbourg, 24 juillet 1991), qu'à la suite des refus de paiement de loyers opposés par M. X... à M. et Mme Y..., ceux-ci, qui se prétendaient ses locataires, ont fait des offres réelles de paiement ; que le Tribunal s'est déclaré incompétent pour connaître de demandes de fixation et d'imputation des frais d'huissier exposés pour la procédure d'offres réelles, relative à la période courue d'août 1987 à juillet 1988, par jugement n° 91-2151/3, et afférente à celle courue d'août 1988 à avril 1989, par jugement n° 91-2149/3 ; qu'un troisième jugement (n° 91-2150/3) a condamné M. et Mme Y... à payer à M. X... une certaine somme, à titre de dommages-intérêts, pour abus de la procédure d'offres réelles ;

Sur la recevabilité des pourvois n°s 93-14.079 et 93-14.077 soulevée d'office, après avis donnés :

Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le tribunal d'instance s'étant déclaré incompétent sans se prononcer sur le fond du litige, les deux jugements étaient, en application de l'article 80 du nouveau Code de procédure civile, susceptibles de contredit, peu important qu'ils aient statué sur les demandes reconventionnelles de dommages-intérêts pour abus de procédures ; d'où il suit que les pourvois ne sont pas recevables ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° 93-14.078 :

Attendu qu'il est fait grief au jugement, rendu en dernier ressort, d'avoir condamné M. et Mme Y... à payer à M. X... une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour abus de procédure, alors, selon le moyen, que la seule constatation de la procédure engagée par les époux Y... ne saurait suffire à caractériser l'abus du droit d'ester en justice et justifier la condamnation du demandeur à des dommages-intérêts envers le défendeur, que le jugement attaqué est ainsi dépourvu de base légale et viole l'article " 1383 " du Code civil et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le jugement relève que M. X... avait, par une correspondance du 24 août 1988, invité M.et Mme Y... à virer les loyers sur son compte bancaire dont il avait joint un intitulé, manifestant ainsi sa volonté de les percevoir ; que, de ces constatations et énonciations, le Tribunal a pu déduire que les époux Y... avaient poursuivi inutilement la procédure d'offres réelles et ainsi suffisamment caractérisé leur faute ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLES les pourvois nos 93-14.079 et 93-14.077 ;

REJETTE le pourvoi n° 93-14.078.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 93-14077;93-14079
Date de la décision : 25/10/1995
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité et rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Décisions susceptibles - Décision sur la compétence - Décision susceptible de contredit .

COMPETENCE - Décision sur la compétence - Contredit - Domaine d'application - Décision n'ayant statué que sur la compétence

Un tribunal d'instance s'étant déclaré incompétent sans se prononcer sur le fond du litige est irrecevable le pourvoi formé contre ce jugement qui était, en application de l'article 80 du nouveau Code de procédure civile, susceptible de contredit, peu important qu'il ait statué sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour abus de procédure.


Références :

nouveau Code de procédure civile 80, 605

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Strasbourg, 24 juillet 1991

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1980-01-31, Bulletin 1980, V, n° 94, p. 66 (irrecevabilité), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 25 oct. 1995, pourvoi n°93-14077;93-14079, Bull. civ. 1995 II N° 252 p. 147
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 II N° 252 p. 147

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Monnet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Séné.
Avocat(s) : Avocats : M. Hennuyer, la SCP Vier et Barthélemy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.14077
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