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25/10/1995 | FRANCE | N°91-45186

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1995, 91-45186


Sur le moyen unique :

Vu l'article 384 du nouveau Code de procédure civile et l'article 1165 du Code civil, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le conseil de prud'hommes, saisi de diverses demandes de Mme X... consécutives à son licenciement par la société Burberry's, a condamné l'employeur à lui verser des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que l'employeur ayant relevé appel de cette décision, l'ASSEDIC de Lille, au profit de laquelle le conseil de prud'hommes avait omis

d'ordonner le remboursement des allocations de chômage versées à la salari...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 384 du nouveau Code de procédure civile et l'article 1165 du Code civil, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le conseil de prud'hommes, saisi de diverses demandes de Mme X... consécutives à son licenciement par la société Burberry's, a condamné l'employeur à lui verser des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que l'employeur ayant relevé appel de cette décision, l'ASSEDIC de Lille, au profit de laquelle le conseil de prud'hommes avait omis d'ordonner le remboursement des allocations de chômage versées à la salariée, est intervenue au cours de la procédure d'appel pour obtenir ce remboursement ; que, le 5 novembre 1990, est intervenue entre employeur et salariée une transaction aux termes de laquelle, en contrepartie du versement d'une somme d'argent, la salariée se désistait " de toute instance et action à l'encontre de l'employeur " ;

Attendu que pour constater son dessaisissement et débouter l'ASSEDIC de sa demande en remboursement, la cour d'appel a énoncé que par l'effet du désistement d'instance et d'action il ne lui appartenait plus de statuer sur la qualification du licenciement et sur la demande en dommages-intérêts du salarié et que, par voie de conséquence, l'ASSEDIC qui ne disposait d'aucun droit autonome, ne pouvait plus se prévaloir des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;

Attendu cependant que la cour d'appel ne pouvait se considérer comme dessaisie du litige par l'effet du désistement que dans la mesure où la transaction en vertu de laquelle le désistement était intervenu, n'était pas frauduleuse ; que dans le cas où elle entendait écarter la fraude, elle ne pouvait statuer sur la demande de l'ASSEDIC et priver ainsi cet organisme de la possibilité de faire réparer par les premiers juges l'omission de statuer dont était affecté le jugement ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait sans répondre aux conclusions de l'ASSEDIC qui invoquait le caractère frauduleux de la transaction, la cour d'appel qui n'a pas satisfait aux exigences du dernier des textes susvisés, a privé sa décision de base légale au regard des deux autres ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 septembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 91-45186
Date de la décision : 25/10/1995
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION - Chômage - Allocation de chômage - Remboursement aux ASSEDIC - Omission de statuer des premiers juges - Transaction en cours d'instance d'appel entre l'employeur et le salarié - Transaction frauduleuse - Portée .

Une cour d'appel ne peut se considérer comme dessaisie du litige par l'effet du désistement consécutif à une transaction intervenue au cours de l'instance entre l'employeur et le salarié que dans la mesure où la transaction n'était pas frauduleuse. Dans le cas où elle entend écarter la fraude, elle ne peut statuer sur la demande de l'ASSEDIC en remboursement des allocations de chômage et priver ainsi cet organisme de la possibilité de faire réparer par les premiers juges l'omission de statuer dont était affecté le jugement.


Références :

nouveau Code de procédure civile 384, 455
Code civil 1165

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 13 septembre 1991

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1995-06-07, Bulletin 1995, V, n° 189, p. 139 (cassation sans renvoi).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 oct. 1995, pourvoi n°91-45186, Bull. civ. 1995 V N° 286 p. 206
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 V N° 286 p. 206

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. de Caigny.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Ridé.
Avocat(s) : Avocats : M. Boullez, la SCP Tiffreau et Thouin-Palat.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:91.45186
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