Sur le moyen unique :
Vu l'article 384 du nouveau Code de procédure civile et l'article 1165 du Code civil, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le conseil de prud'hommes, saisi de diverses demandes de Mme X... consécutives à son licenciement par la société Burberry's, a condamné l'employeur à lui verser des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que l'employeur ayant relevé appel de cette décision, l'ASSEDIC de Lille, au profit de laquelle le conseil de prud'hommes avait omis d'ordonner le remboursement des allocations de chômage versées à la salariée, est intervenue au cours de la procédure d'appel pour obtenir ce remboursement ; que, le 5 novembre 1990, est intervenue entre employeur et salariée une transaction aux termes de laquelle, en contrepartie du versement d'une somme d'argent, la salariée se désistait " de toute instance et action à l'encontre de l'employeur " ;
Attendu que pour constater son dessaisissement et débouter l'ASSEDIC de sa demande en remboursement, la cour d'appel a énoncé que par l'effet du désistement d'instance et d'action il ne lui appartenait plus de statuer sur la qualification du licenciement et sur la demande en dommages-intérêts du salarié et que, par voie de conséquence, l'ASSEDIC qui ne disposait d'aucun droit autonome, ne pouvait plus se prévaloir des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;
Attendu cependant que la cour d'appel ne pouvait se considérer comme dessaisie du litige par l'effet du désistement que dans la mesure où la transaction en vertu de laquelle le désistement était intervenu, n'était pas frauduleuse ; que dans le cas où elle entendait écarter la fraude, elle ne pouvait statuer sur la demande de l'ASSEDIC et priver ainsi cet organisme de la possibilité de faire réparer par les premiers juges l'omission de statuer dont était affecté le jugement ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait sans répondre aux conclusions de l'ASSEDIC qui invoquait le caractère frauduleux de la transaction, la cour d'appel qui n'a pas satisfait aux exigences du dernier des textes susvisés, a privé sa décision de base légale au regard des deux autres ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 septembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.