La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/10/1995 | FRANCE | N°93-16850

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 octobre 1995, 93-16850


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que M. Y..., auteur d'un guide primitivement intitulé " Guide régional camping caravaning ", et la société Editions Euro Vacances font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 1er avril 1993) d'avoir dit que la nouvelle édition du guide était une oeuvre composite ayant pour auteur M. X..., chargé à partir de 1983 de préparer les nouvelles éditions ; qu'il est reproché à la cour d'appel, d'une part, d'avoir méconnu la présomption légale selon laquelle la qualité d'auteur appartient à celui sous le nom de qui l'oeuvre est

divulguée, et d'avoir retenu à tort la qualité d'auteur de M. X..., alor...

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que M. Y..., auteur d'un guide primitivement intitulé " Guide régional camping caravaning ", et la société Editions Euro Vacances font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 1er avril 1993) d'avoir dit que la nouvelle édition du guide était une oeuvre composite ayant pour auteur M. X..., chargé à partir de 1983 de préparer les nouvelles éditions ; qu'il est reproché à la cour d'appel, d'une part, d'avoir méconnu la présomption légale selon laquelle la qualité d'auteur appartient à celui sous le nom de qui l'oeuvre est divulguée, et d'avoir retenu à tort la qualité d'auteur de M. X..., alors que le travail de mise à jour était dépourvu de tout apport intellectuel, et, d'autre part, d'avoir inexactement qualifié le guide d'oeuvre composite, alors que M. Y... avait collaboré à sa confection en donnant toutes les instructions à M. X..., qui ne démontrait pas avoir travaillé de manière indépendante ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu que l'édition de 1983 et les éditions suivantes du guide étaient le fruit de deux apports distincts dans le temps : le guide originaire, oeuvre de M. Y..., qui subsistait quant à la composition générale, et le travail réalisé par M. X... seul, qui ne s'est pas limité à une simple mise à jour, mais a constitué un effort de refonte portant sur la présentation générale et l'expression, les informations étant regroupées en rubriques nouvelles avec des textes de présentation nourris, portant l'empreinte personnelle de leur auteur ; qu'ainsi la cour d'appel a pu qualifier l'ouvrage d'oeuvre composite, en tant qu'il se présente comme une oeuvre nouvelle, dont l'auteur est M. X..., à laquelle est incorporée l'oeuvre préexistante de M. Y..., sans collaboration de ce dernier ; que la décision est ainsi légalement justifiée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 93-16850
Date de la décision : 24/10/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE - OEuvre composite - Incorporation d'une oeuvre préexistante dans une oeuvre nouvelle - Absence de collaboration de l'auteur de l'oeuvre préexistante - Apport créatif de l'auteur de l'oeuvre dérivée - Refonte d'un guide touristique .

Ayant relevé que la nouvelle édition d'un ouvrage était le fruit de deux apports successifs : l'oeuvre originaire, qui subsiste dans sa composition générale et le maintien de certains textes, et l'apport réalisé par un autre rédacteur, qui ne s'est pas limité à une simple mise à jour mais a procédé à un travail de refonte portant sur les composants essentiels de l'oeuvre, les juges du fond peuvent qualifier d'oeuvre composite l'ouvrage ainsi réalisé dès lors qu'ils reconnaissent à la rédaction nouvelle le caractère d'un apport intellectuel original, auquel s'est incorporée l'oeuvre préexistante, sans collaboration de l'auteur de cette dernière.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 01 avril 1993

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1973-11-14, Bulletin 1973, I, n° 309 (1), p. 275 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 24 oct. 1995, pourvoi n°93-16850, Bull. civ. 1995 I N° 375 p. 261
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 I N° 375 p. 261

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Roehrich.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Ancel.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Le Bret et Laugier, M. Choucroy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.16850
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award