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24/10/1995 | FRANCE | N°93-15846

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 octobre 1995, 93-15846


Sur le second moyen :

Vu l'article 132 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que si, en cause d'appel, une nouvelle communication des pièces déjà versées aux débats de première instance n'est pas exigée, toute partie peut néanmoins la demander ; qu'en ce cas le juge ne peut la refuser s'il entend fonder sa décision sur ces pièces ;

Attendu que, pour rejeter la demande de M. et Mme X... tendant à une nouvelle communication, en cause d'appel, des décomptes d'intérêts relatifs aux prêts dont le remboursement leur était réclamé, l'arrêt attaqué, q

ui a condamné les débiteurs au paiement, énonce que les décomptes " ont été régulièrem...

Sur le second moyen :

Vu l'article 132 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que si, en cause d'appel, une nouvelle communication des pièces déjà versées aux débats de première instance n'est pas exigée, toute partie peut néanmoins la demander ; qu'en ce cas le juge ne peut la refuser s'il entend fonder sa décision sur ces pièces ;

Attendu que, pour rejeter la demande de M. et Mme X... tendant à une nouvelle communication, en cause d'appel, des décomptes d'intérêts relatifs aux prêts dont le remboursement leur était réclamé, l'arrêt attaqué, qui a condamné les débiteurs au paiement, énonce que les décomptes " ont été régulièrement produits dès la première instance, et ne font en cause d'appel l'objet d'aucune critique précise, seule leur production étant sollicitée " ;

Attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 avril 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 93-15846
Date de la décision : 24/10/1995
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Pièces - Communication - Appel - Nouvelle communication - Demande - Effet .

Le juge d'appel qui entend fonder sa décision sur des pièces dont une nouvelle communication est demandée ne peut la refuser au motif que ces pièces ne font l'objet d'aucune contestation de la part de la partie qui en demande communication.


Références :

nouveau Code de procédure civile 132

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 14 avril 1993

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1993-01-13, Bulletin 1993, II, n° 16, p. 8 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 24 oct. 1995, pourvoi n°93-15846, Bull. civ. 1995 I N° 374 p. 261
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 I N° 374 p. 261

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Roehrich.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Ancel.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Defrénois et Levis, M. Capron.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.15846
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