Sur le second moyen :
Vu l'article 132 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que si, en cause d'appel, une nouvelle communication des pièces déjà versées aux débats de première instance n'est pas exigée, toute partie peut néanmoins la demander ; qu'en ce cas le juge ne peut la refuser s'il entend fonder sa décision sur ces pièces ;
Attendu que, pour rejeter la demande de M. et Mme X... tendant à une nouvelle communication, en cause d'appel, des décomptes d'intérêts relatifs aux prêts dont le remboursement leur était réclamé, l'arrêt attaqué, qui a condamné les débiteurs au paiement, énonce que les décomptes " ont été régulièrement produits dès la première instance, et ne font en cause d'appel l'objet d'aucune critique précise, seule leur production étant sollicitée " ;
Attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 avril 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon.