Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-14-1 et L. 321-5 du Code du travail ;
Attendu qu'après avoir décidé que le licenciement de Mme X..., prononcé le 31 janvier 1991, n'était pas justifié par un motif économique et lui avoir alloué des dommages-intérêts à ce titre, la cour d'appel a condamné M. Martin, son ancien employeur, à lui payer une indemnité pour défaut de proposition d'une convention de conversion ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence de motif économique de licenciement, la convention de conversion n'a pas de cause et que le salarié ne peut donc prétendre à une indemnité lorsqu'une telle convention ne lui a pas été proposée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt a condamné M. Martin au paiement d'une indemnité pour défaut de proposition d'une convention de conversion, l'arrêt rendu le 13 janvier 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen.