Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 25 mai 1993) que M. Da X... ayant été blessé dans un accident de la circulation dont M. Y... a été reconnu responsable, a assigné celui-ci ainsi que la compagnie Lilloise d'assurances et de réassurances en réparation de son préjudice, que la caisse primaire d'assurance maladie de Thionville a été appelée à intervenir ;
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir fixé ainsi qu'il l'a fait le préjudice économique de la victime, alors que, d'une part, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel n'aurait pas répondu aux chefs de conclusions tirées de ce que le Tribunal s'était contenté de multiplier par le nombre d'annuités restant à courir jusqu'à l'âge de la retraite le montant du salaire annuel de la victime en violation du décret du 8 août 1986 fixant les modalités de la conversion en capital d'une rente consécutive à un accident, alors que, d'autre part, la cour d'appel aurait violé l'article 1er du décret du 8 août 1986 pris en application de la loi du 5 juillet 1985 qui dispose que le calcul du capital représentatif de l'indemnité réparant le préjudice économique doit se faire suivant les modalités prévues par ce texte ;
Mais attendu que le décret cité au moyen est inapplicable en l'espèce en ce qu'il fixe les modalités de conversion en capital d'une rente consécutive à un accident, que la cour d'appel en évaluant souverainement le préjudice économique n'a pas opéré une telle conversion, que par suite elle n'avait pas à répondre à des conclusions inopérantes ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.