Joint, en raison de leur connexité, les pourvois nos 93-15.498 et 93-17.608 ;
Sur le moyen unique du pourvoi provoqué par le pourvoi n° 93-15.498, qui est préalable :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., marin d'Etat, a été blessé dans un accident de la circulation ; que M. X..., assuré au Groupe Azur, a été déclaré responsable de son préjudice ; que M. Y... en a demandé réparation ; que l'agent judiciaire du Trésor et la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, qui lui ont servi des prestations, en ont demandé remboursement ;
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir évalué ainsi qu'il l'a fait l'incapacité permanente partielle de M. Y..., alors que la cour d'appel devait rechercher si la pension de vieillesse à laquelle il aurait droit n'était pas inférieure à la pension de retraite qu'il aurait perçue s'il était resté en activité ; qu'à tout le moins, même en tenant compte de la possibilité qu'il avait de retrouver un emploi, la cour d'appel devait rechercher s'il n'avait pas perdu une chance de percevoir cette pension de retraite complète ; qu'ainsi, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt relève que M. Y... ne peut prétendre obtenir actuellement le montant de la retraite qu'il aurait perçu en 2006 s'il était resté dans la marine, tandis qu'il résulte des éléments du dossier qu'il perçoit une pension de réforme qui sera remplacée par une pension vieillesse à la date normale de mise à la retraite de la marine, qu'il a suivi un stage de qualification COTOREP qui lui a déjà permis d'occuper un emploi et qui peut lui permettre d'en trouver d'autres et d'acquérir des points de retraite ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui n'avait pas à entrer dans le détail de l'argumentation de M. Y... ni à se prononcer sur une indemnisation pour perte de chance qui n'était pas demandée, a légalement justifié sa décision ;
Mais sur le pourvoi principal :
Vu l'article 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959 et les articles L. 713-19 et suivants du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'aussi bien l'Etat qu'un organisme social poursuivant le recouvrement de créances auxquelles ils sont légalement tenus, leur créance dont la décision judiciaire se borne à reconnaître l'existence doit produire intérêts du jour de la demande ;
Attendu que pour évaluer les sommes dues à l'agent judiciaire du Trésor et à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, la cour d'appel en a fixé le point de départ à la date de l'arrêt ;
En quoi elle a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en ce qui concerne le point de départ des intérêts dus au Trésor public et à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, l'arrêt rendu le 5 avril 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée.