Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Rouen, 13 septembre 1994), que M. X..., avocat, a été mis en examen, pour recel d'abus de biens sociaux, faux et usage de faux ; que le procureur général près la cour d'appel a requis du conseil de l'Ordre qu'il suspende provisoirement M. X... de ses fonctions par application de l'article 23 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ; que, sur appel du procureur général contre la décision qui avait rejeté ses réquisitions, la cour d'appel a suspendu provisoirement M. X... de ses fonctions ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que la suspension provisoire prévue par l'article 23 de la loi du 31 décembre 1971 exige, pour être prononcée, que l'avocat ait fait l'objet de poursuites pénales ou disciplinaires ; que la simple mise en examen telle qu'issue des lois du 4 janvier et du 24 août 1993 posant le principe de la présomption d'innocence ne saurait à elle seule constituer une poursuite pénale au sens de l'article 23 de la loi précitée ; qu'en s'abstenant de préciser quelle était la nature des poursuites pénales dont M. X... aurait fait l'objet, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard dudit article 23 ;
Mais attendu que l'arrêt relève qu'une information pénale était ouverte des chefs de faux, usage de faux et abus de biens sociaux, et que M. X... a été mis en examen de ces chefs ; qu'il en résulte que, l'action publique ayant été mise en mouvement contre lui, il était personnellement l'objet de poursuites pénales à la date à laquelle la mesure de suspension provisoire a été prononcée ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les deuxième, troisième, quatrième et cinquième moyens : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.