La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/10/1995 | FRANCE | N°93-13498

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 octobre 1995, 93-13498


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Amiens, 8 janvier 1993) que, par acte du 19 mars 1986, Mme Y..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'administratrice légale de son fils mineur, a donné en location-gérance aux époux Z... un fonds de commerce de boucherie ; que, M. Z... ayant été mis en liquidation judiciaire le 17 février 1987, l'un de ses fournisseurs, la société Chevaline du Beauvaisis, a assigné Mme Y... aux fins de la voir condamner à lui payer, par application de l'article 8 de

la loi du 20 mars 1956, le montant de factures d'avril à août 1986, d...

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Amiens, 8 janvier 1993) que, par acte du 19 mars 1986, Mme Y..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'administratrice légale de son fils mineur, a donné en location-gérance aux époux Z... un fonds de commerce de boucherie ; que, M. Z... ayant été mis en liquidation judiciaire le 17 février 1987, l'un de ses fournisseurs, la société Chevaline du Beauvaisis, a assigné Mme Y... aux fins de la voir condamner à lui payer, par application de l'article 8 de la loi du 20 mars 1956, le montant de factures d'avril à août 1986, dont M. Z... lui restait redevable ;

Attendu que Mme Y... et son fils, M. X..., reprochent à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le fournisseur d'un locataire-gérant d'un fonds de commerce qui poursuit les livraisons en dépit d'incidents de paiement commet une faute grave envers le propriétaire de ce fonds de commerce, le privant du droit de mettre en jeu la garantie imposée par la loi à ce dernier ; qu'après avoir elle-même constaté que M. Z... avait connu " des difficultés de paiement ", et ce " dès le début de son exploitation en avril 1986 ", la cour d'appel ne pouvait déclarer non fautive la poursuite des livraisons effectuées par la société Chevaline du Beauvaisis et accueillir l'action en paiement du passif ainsi considérablement aggravé à l'encontre du propriétaire du fonds de commerce sans méconnaître les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 8 de la loi du 20 mars 1956 ; et alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions par lesquelles les propriétaires du fonds de commerce faisaient valoir que la société Chevaline du Beauvaisis avait accepté fin mai 1986, après retour de lettres de change impayées faute de provision, des chèques dont elle savait qu'ils n'étaient pas provisionnés puisqu'ils portaient au verso la mention " mettre en banque le 19 juillet 1986 ", se rendant ainsi complice d'une infraction cambiaire, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt a retenu que, mise en confiance par les excellentes relations commerciales qu'elle entretenait avec Mme Y... pour le même fonds de commerce, la société Chevaline du Beauvaisis était fondée à penser que les problèmes que rencontrait M. Z... au début de son exploitation n'étaient que provisoires et allaient disparaître après quelques mois d'activité, d'autant que plusieurs règlements avaient été effectués au cours de la période litigieuse ; qu'à partir de ces énonciations la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu décider que le loueur du fonds n'établissait pas que le fournisseur ait commis d'imprudence en laissant le locataire-gérant s'endetter à son égard de manière excessive ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 93-13498
Date de la décision : 17/10/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

FONDS DE COMMERCE - Location-gérance - Responsabilité du propriétaire - Exonération - Faute du créancier - Preuve - Charge .

FONDS DE COMMERCE - Location-gérance - Responsabilité du propriétaire - Exonération - Faute du créancier - Imprudence - Dettes excessives

Si la faute d'imprudence d'un fournisseur, qui a laissé le locataire-gérant d'un fonds de commerce s'endetter à son égard de manière excessive, est de nature à exonérer, en tout ou partie, le loueur de ce fonds de la garantie prévue par l'article 8 de la loi du 20 mars 1956, il appartient au loueur d'apporter la preuve, en fonction des circonstances de l'espèce, de l'existence d'une telle faute.


Références :

Loi 56-277 du 20 mars 1956 art. 8

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 08 janvier 1993

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1972-06-06, Bulletin 1972, IV, n° 179 (2), p. 173 (rejet) ; Chambre commerciale, 1981-05-13, Bulletin 1981, IV, n° 229, p. 180 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 oct. 1995, pourvoi n°93-13498, Bull. civ. 1995 IV N° 238 p. 221
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 IV N° 238 p. 221

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Mourier.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Lacan.
Avocat(s) : Avocats : Mme Luc-Thaler, la SCP Peignot et Garreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.13498
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award