Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 452-1 et L. 452-2 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X..., salarié de la société Martin et fils, a été victime d'un accident du travail ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale ayant retenu la faute inexcusable de l'employeur et fixé au maximum la majoration de rente, la caisse régionale d'assurance maladie a calculé le capital représentatif de la majoration au jour du jugement prononcé le 18 mars 1992 et imposé à la société Martin et fils une cotisation complémentaire ;
Attendu que, pour annuler cette décision et dire que le capital constitutif devait être évalué au lendemain de la consolidation des blessures, soit le 2 mars 1990, la décision attaquée énonce que la faute inexcusable ayant été définitivement jugée le 18 mars 1992, la rente complémentaire en résultant à la charge de l'employeur a néanmoins pris effet le 2 mars 1990 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le capital représentatif de la rente majorée devait être évalué au jour de sa décision, la Commission nationale technique a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 22 juin 1993, entre les parties, par la Commission nationale technique ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail autrement composée.