La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/10/1995 | FRANCE | N°93-20407

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 1995, 93-20407


Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 452-1 et L. 452-2 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X..., salarié de la société Martin et fils, a été victime d'un accident du travail ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale ayant retenu la faute inexcusable de l'employeur et fixé au maximum la majoration de rente, la caisse régionale d'assurance maladie a calculé le capital représentatif de la majoration au jour du jugement prononcé le 18 mars 1992 et imposé à la société Martin et fils une cotisation c

omplémentaire ;

Attendu que, pour annuler cette décision et dire que le capit...

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 452-1 et L. 452-2 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X..., salarié de la société Martin et fils, a été victime d'un accident du travail ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale ayant retenu la faute inexcusable de l'employeur et fixé au maximum la majoration de rente, la caisse régionale d'assurance maladie a calculé le capital représentatif de la majoration au jour du jugement prononcé le 18 mars 1992 et imposé à la société Martin et fils une cotisation complémentaire ;

Attendu que, pour annuler cette décision et dire que le capital constitutif devait être évalué au lendemain de la consolidation des blessures, soit le 2 mars 1990, la décision attaquée énonce que la faute inexcusable ayant été définitivement jugée le 18 mars 1992, la rente complémentaire en résultant à la charge de l'employeur a néanmoins pris effet le 2 mars 1990 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le capital représentatif de la rente majorée devait être évalué au jour de sa décision, la Commission nationale technique a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 22 juin 1993, entre les parties, par la Commission nationale technique ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 93-20407
Date de la décision : 12/10/1995
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Faute inexcusable de l'employeur - Majoration de l'indemnité - Capital représentatif de la majoration - Evaluation - Fixation - Date .

Le capital représentatif de la rente majorée d'accident du travail doit être évalué au jour du jugement et non au lendemain de la consolidation des blessures.


Références :

Code de la sécurité sociale L452-1, L452-2

Décision attaquée : DECISION (type)

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1994-02-17, Bulletin 1994, V, n° 60, p. 43 (cassation) ; Chambre sociale, 1994-07-21, Bulletin 1994, V, n° 254, p. 172 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 oct. 1995, pourvoi n°93-20407, Bull. civ. 1995 V N° 275 p. 200
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 V N° 275 p. 200

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Kuhnmunch .
Avocat général : Avocat général : M. Lyon-Caen.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Thavaud.
Avocat(s) : Avocats : M. de Nervo, la SCP Vier et Barthélemy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.20407
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award