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12/10/1995 | FRANCE | N°93-14001;93-14065

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 1995, 93-14001 et suivant


Vu leur connexité, joint les pourvois n° 93-14.001 et n° 93-14.065 ;

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er avril 1986 au 30 avril 1989, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la Régie nationale des usines Renault (la Régie Renault) au titre de son établissement de Sandouville, d'une part la valeur de l'avantage en nature procuré aux salariés en déplacement dont les frais de repas étaient entièrement remboursés, d'autre part les primes versées par un groupement d'intérêt é

conomique, dont fait partie la Régie Renault, aux salariés proposant des inn...

Vu leur connexité, joint les pourvois n° 93-14.001 et n° 93-14.065 ;

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er avril 1986 au 30 avril 1989, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la Régie nationale des usines Renault (la Régie Renault) au titre de son établissement de Sandouville, d'une part la valeur de l'avantage en nature procuré aux salariés en déplacement dont les frais de repas étaient entièrement remboursés, d'autre part les primes versées par un groupement d'intérêt économique, dont fait partie la Régie Renault, aux salariés proposant des innovations techniques ; que ce redressement a été suivi de trois séries de mises en demeure, la première délivrée à titre conservatoire le 5 mai 1989, et les deux autres les 10 octobre et 8 novembre 1989 ; que la cour d'appel a annulé les mises en demeure du 5 mai 1989, a validé celles d'octobre et novembre 1989 en limitant leur portée aux cotisations exigibles, au plus tard, le 10 octobre 1986 et a maintenu le redressement sur les deux points en litige ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, du pourvoi formé par l'URSSAF :

Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Rouen, 25 février 1993) d'avoir annulé les mises en demeure du 5 mai 1989, alors, selon le moyen, d'une part, que la notification de la mise en demeure adressée à titre conservatoire a été précédée, de la part des agents de contrôle de l'URSSAF, de la présentation orale et de la communication d'observations écrites relatives à leur position et à la base du redressement envisagé, mettant l'employeur en mesure de présenter ses propres observations avant la clôture du rapport ; qu'ainsi, le caractère contradictoire du contrôle ayant été respecté, la cour d'appel a violé l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale ; alors, d'autre part, que la mise en demeure adressée à titre conservatoire n'a pas pour effet de faire courir les délais de recours, de sorte que l'employeur conserve, après sa délivrance, la faculté de contester le redressement, sans encourir aucune forclusion ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article R. 133-2 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit lui permettre d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; qu'à cette fin, il importe qu'elle précise, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations réclamées, ainsi que la période à laquelle elle se rapporte ; qu'ayant retenu que tel n'était pas le cas des mises en demeure délivrées à titre conservatoire le 5 mai 1989, dont elle a relevé le caractère incomplet et l'insuffisance à constituer une base de discussion pour l'employeur, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, du pourvoi formé par la Régie Renault :

Attendu que la Régie Renault reproche d'abord à la cour d'appel d'avoir validé le redressement concernant les frais de repas des salariés en déplacement, alors, selon le moyen, d'une part, qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 26 mai 1975, les indemnités versées aux salariés contraints de prendre leur repas hors des locaux de l'entreprise sont réputées être utilisées conformément à leur objet pour la fraction n'excédant pas quatre fois la valeur du minimum garanti par repas pour les salariés non cadres, et cinq fois cette valeur pour les ingénieurs et cadres ; qu'en déclarant valable le redressement opéré par l'URSSAF et réintégrant dans l'assiette des cotisations le remboursement par la Régie Renault des frais de repas déboursés par ses salariés en déplacement professionnel, tout en constatant, par motif adopté, que ce remboursement se faisait dans les limites d'exonération fixées par voie réglementaire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé le texte susvisé ; et alors d'autre part, qu'en tout état de cause, lorsque le montant du remboursement effectué par l'employeur sur la base des frais réels est supérieur aux limites d'exonération fixées par l'arrêté du 26 mai 1975, il y a lieu de ne réintégrer que la différence entre le montant du remboursement et le seuil d'exonération, dans la limite maximale de l'avantage en nature " nourriture " évalué selon les modalités fixées par l'arrêté du 9 janvier 1975 ; qu'en déclarant valable le redressement opéré par l'URSSAF qui avait appliqué systématiquement, pour la réintégration dans l'assiette des cotisations sociales des frais de repas remboursés par la Régie Renault, la limite maximale prévue, sans prendre en compte le montant réel du dépassement par rapport aux limites d'exonération autorisées, la cour d'appel a violé l'article 2 de l'arrêté du 26 mai 1975 ;

Mais attendu que le remboursement portant sur l'intégralité du prix des repas et non sur les seuls frais supplémentaires de repas, l'avantage en nature constitué par l'économie procurée au salarié par la fourniture gratuite d'un repas devait être intégré dans l'assiette des cotisations en application de l'arrêté ministériel du 9 janvier 1975 ; que, par ce motif substitué à celui que critique le moyen, l'arrêt se trouve légalement justifié ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le second moyen du même pourvoi :

Attendu que la Régie Renault fait ensuite grief au même arrêt d'avoir maintenu le redressement relatif aux primes versées par le groupement d'intérêt économique Idial, alors, selon le moyen, qu'il était constant que les honoraires versés par ce groupement, qui n'étaient d'ailleurs pas servis à tous les salariés, étaient destinés à rémunérer des prestations conçues et inventées par les salariés en dehors de leur temps de travail et hors de leurs obligations salariales ; qu'en affirmant néanmoins que de telles primes devaient être réputées versées en contrepartie ou à l'occasion de leur travail, la cour d'appel a violé l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'ayant retenu que si le groupement d'intérêt économique recueillait les suggestions émises par les salariés, c'était la Régie Renault qui exploitait celles-ci et qui fixait le montant de la prime, dont elle supportait la charge définitive, la cour d'appel en a exactement déduit que, même si cette activité s'exerçait indépendamment de toute obligation contractuelle et en dehors du temps de travail, elle était indissociable des occupations professionnelles des salariés, de sorte que les sommes allouées à ceux-ci l'étaient en contrepartie ou à l'occasion du travail au sens de l'article L. 242-1 du Code de la Sécurité sociale ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 93-14001;93-14065
Date de la décision : 12/10/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° SECURITE SOCIALE - Cotisations - Recouvrement - Mise en demeure - Conditions de forme - Mention de la nature - du montant et de la période de cotisations.

1° La mise en demeure constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti. Elle doit préciser, à peine de nullité, la nature, le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elle se rapporte afin de permettre à l'employeur d'avoir connaissance de la cause et de l'étendue de son obligation. La cour d'appel qui a relevé le caractère incomplet et l'insuffisance à constituer une base de discussion pour l'employeur d'une mise en demeure de l'URSSAF, a légalement justifié sa décision.

2° SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Avantages en nature - Définition - Fourniture gratuite de repas.

2° L'avantage en nature constitué par l'économie procurée au salarié par la fourniture gratuite d'un repas doit être intégré dans l'assiette des cotisations en application de l'arrêté ministériel du 9 janvier 1975.

3° SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Primes de suggestions d'innovations techniques.

3° Les primes versées par l'employeur, en rémunération des suggestions d'innovations techniques, sont indissociables des occupations professionnelles. Elles sont allouées aux salariés en contrepartie ou à l'occasion du travail au sens de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, même si cette activité s'exerce en dehors du temps de travail, indépendamment de toute obligation contractuelle.


Références :

3° :
2° :
Arrêté ministériel du 09 janvier 1975
Code de la sécurité sociale L242-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 25 février 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 oct. 1995, pourvoi n°93-14001;93-14065, Bull. civ. 1995 V N° 273 p. 197
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 V N° 273 p. 197

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Kuhnmunch .
Avocat général : Avocat général : M. Terrail.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Berthéas.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Delaporte et Briard, M. Brouchot.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.14001
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