Sur le moyen unique :
Vu l'article 566 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les parties peuvent expliciter en appel les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'une collision s'est produite entre les automobiles conduites par M. X..., assuré par la compagnie la MACIF et par M. Y..., ayant à son bord son épouse et ses quatre enfants ; que M. X..., responsable des dommages, M. Y... et trois enfants sont décédés ; que Mme Y... et un enfant mineur, ont été blessés ; que le jugement qui a statué sur les diverses réparations allouées à Mme Y... ayant été frappé d'appel, Mme Y... a demandé, devant la cour d'appel le bénéfice de la pénalité instituée par l'article L. 211-13 du Code des assurances ;
Attendu que pour rejeter cette prétention, l'arrêt retient qu'il s'agit d'une demande nouvelle et irrecevable ;
Qu'en statuant ainsi, sur une demande qui constituait le complément de celle formée, en première instance, par Mme Y..., à titre principal, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement du chef de l'arrêt qui rejette la demande présentée par Mme Y... tendant à obtenir la condamnation de ses adversaires au paiement de doubles intérêts, l'arrêt rendu le 18 février 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen.