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11/10/1995 | FRANCE | N°93-18894

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 octobre 1995, 93-18894


Sur le moyen unique :

Vu l'article 566 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les parties peuvent expliciter en appel les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'une collision s'est produite entre les automobiles conduites par M. X..., assuré par la compagnie la MACIF et par M. Y..., ayant à son bord son épouse et ses quatre enfants ; que M. X..., respo

nsable des dommages, M. Y... et trois enfants sont décédés ; que Mme Y... et ...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 566 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les parties peuvent expliciter en appel les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'une collision s'est produite entre les automobiles conduites par M. X..., assuré par la compagnie la MACIF et par M. Y..., ayant à son bord son épouse et ses quatre enfants ; que M. X..., responsable des dommages, M. Y... et trois enfants sont décédés ; que Mme Y... et un enfant mineur, ont été blessés ; que le jugement qui a statué sur les diverses réparations allouées à Mme Y... ayant été frappé d'appel, Mme Y... a demandé, devant la cour d'appel le bénéfice de la pénalité instituée par l'article L. 211-13 du Code des assurances ;

Attendu que pour rejeter cette prétention, l'arrêt retient qu'il s'agit d'une demande nouvelle et irrecevable ;

Qu'en statuant ainsi, sur une demande qui constituait le complément de celle formée, en première instance, par Mme Y..., à titre principal, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement du chef de l'arrêt qui rejette la demande présentée par Mme Y... tendant à obtenir la condamnation de ses adversaires au paiement de doubles intérêts, l'arrêt rendu le 18 février 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 93-18894
Date de la décision : 11/10/1995
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

APPEL CIVIL - Demande nouvelle - Accessoire, conséquence ou complément des demandes et défenses soumises au premier juge (non) - Accident de la circulation - Indemnisation - Demande tendant à bénéficier de la pénalité instituée par l'article L. 211-13 du Code des assurances .

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Offre de l'assureur - Défaut - Demande tendant à bénéficier de la pénalité instituée par l'article L. 211-13 du Code des assurances - Demande pour la première fois en appel - Demande nouvelle (non)

Encourt la cassation, l'arrêt qui déclare nouvelle et irrecevable la demande formulée pour la première fois en appel par la victime d'un accident de la circulation, tendant à bénéficier de la pénalité instituée par l'article L. 211-13 du Code des assurances, alors qu'une telle demande constituait le complément de celle formée, en première instance, à titre principal.


Références :

Code des assurances L211-13
nouveau Code de procédure civile 566

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 18 février 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 oct. 1995, pourvoi n°93-18894, Bull. civ. 1995 II N° 234 p. 136
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 II N° 234 p. 136

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Joinet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Laplace.
Avocat(s) : Avocats : M. Copper-Royer, la SCP Boré et Xavier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.18894
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